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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée par M. Jacques X..., demeurant place Jean Y... à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1981 à 1983 sous les numéros d'article 50012 à 50014 du rôle mis en recouvrement le 15 août 1987 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la déchar

ge des impositions contestées ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée par M. Jacques X..., demeurant place Jean Y... à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1981 à 1983 sous les numéros d'article 50012 à 50014 du rôle mis en recouvrement le 15 août 1987 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué indique précisément l'irrégularité qui prive la comptabilité de valeur probante et s'oppose à ce que le requérant puisse utilement s'en prévaloir à l'appui de la méthode de reconstitution qu'il propose ; que, par ailleurs, en se référant à l'absence non contestée de justificatifs fournis à l'appui de la production des agendas, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté la demande d'expertise de ces documents, formulée, au surplus, uniquement dans le recours tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, le juge administratif étant maître de l'instruction et, par suite, de décider des mesures utiles à la solution du litige qui lui est soumis, il a pu, à bon droit, refuser d'accéder à la demande d'audition du vérificateur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition d'office et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant un magasin de vente de chaussures et confection, en gros, demi-gros et au détail, à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), a, par lettre du 25 janvier 1979, opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu d'après le bénéfice réel ; qu'à défaut d'une renonciation expresse, ce régime était applicable au titre des années 1981 à 1983 et comportait, selon les dispositions de l'article 53 A du code général des impôts , l'obligation de souscrire chaque année, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration ; qu'en application de l'article L.73 - 1° du livre des procédures fiscales, le défaut de souscription de la déclaration dans le délai prescrit entraînait l'évaluation d'office du bénéfice ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse et quand bien même elle n'aurait pas relevé, dans la procédure d'imposition, le dépôt tardif des déclarations de résultats, d'invoquer une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue et de faire valoir que M. X..., ayant souscrit hors délai les déclarations de résultats imposables prévues par les articles susvisés, était, ainsi, en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office ; que, le service n'étant pas tenu de le mettre en demeure dès lors que les délais susmentionnés étaient expirés à la date d'entrée en vigueur de l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986, les éventuelles irrégularités qui affecteraient les mises en demeure qui, cependant, lui ont été adressées pour les deux premières années en litige sont sans influence sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, le requérant ne peut davantage se prévaloir des irrégularités qui, selon lui, entacheraient également la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que, si la notification adressée le 25 juin 1985 ne justifiait pas autrement que par référence au débat oral au cours duquel tous les éléments de son calcul avaient été communiqués le coefficient de 1,42 retenu pour la reconstitution des recettes, ce document précisait, au demeurant de manière détaillée, les modalités de détermination des bases et éléments retenus pour le calcul des impositions d'office ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 précité ;
Considérant que, dans ces conditions, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :
Considérant que M. X... ne peut apporter la preuve qui lui incombe par la production de sa comptabilité dont l'administration a démontré le caractère non probant en raison de l'absence d'un enregistrement détaillé des recettes tirées des ventes au détail et d'inventaire détaillé des stocks ; qu'il ne saurait justifier la réalité des recettes ainsi comptabilisées par la production de ses agendas, tenus pour chaque année et sur lesquels il n'enregistrait que les noms des clients, leur mode de paiement et le prix payé, alors qu'au surplus, ces agendas ne justifient que très partiellement le montant des recettes déclarées au titre des ventes au détail ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, le vérificateur a calculé les marges brutes sur achats réalisées, d'une part sur un échantillon de 50 articles acquis auprès de 13 fournisseurs et vendus en gros et demi-gros au cours de l'année 1982, d'autre part sur un échantillon de 10 articles commercialisés au détail en 1985 ; que les marges ainsi obtenues de 1,20 et 1,68 ont été pondérées en fonction de l'importance respective des modes de commercialisation ; que le coefficient multiplicateur qui en résultait, soit 1,55, a été ramené à 1,42 pour tenir compte des remises et soldes et appliqué à l'ensemble des achats revendus en valeur hors taxe, tels qu'ils ressortaient des déclarations ;

Considérant qu'en dépit de la diversité et du nombre des articles commercialisés, la recherche d'un coefficient de bénéfice brut moyen par le procédé exposé ci-dessus est de nature à permettre d'obtenir un résultat d'une approximation suffisante ; que le requérant n'établit ni le caractère restreint de l'échantillon retenu, ni son insuffisante représentativité des familles de produits offerts à la vente ; qu'il ne tente même pas d'établir qu'une sélection d'autres articles eût fait ressortir un coefficient moindre que celui qui a été retenu ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales, de la notification du 18 octobre 1982, par laquelle, à la suite du contrôle sur pièces de la situation fiscale du requérant au titre de l'année 1981, le service avait adopté une méthode d'évaluation d'office distincte de celle retenue aux termes de la vérification et qui, par suite, ne comporte aucune interprétation du texte fiscal, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. X... soutient, la méthode suivie par le vérificateur ne peut être regardée comme étant viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... relevait, sur option, du régime d'imposition selon le bénéfice réel pour les années en litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que la valorisation des stocks à retenir pour la fixation des achats revendus soit effectuée selon la méthode simplifiée prévue par les dispositions de l'article 302 septies A ter A 1 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la comptabilité est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement proposer une méthode de reconstitution fondée sur ses propres chiffres d'affaires comptabilisés et déclarés ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office ;
En ce qui concerne la réintégration du "profit sur le trésor" :
Considérant que M. X... conteste l'existence du "profit sur le trésor" correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée normalement due sur les minorations de recettes réintégrées dans les bénéfices déclarés ; que, toutefois, l'insuffisance de déclaration des chiffres d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est, indépendamment de toute demande tendant à ce que les rappels de droits découlant de ce manquement soient déduits, en application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, des résultats des exercices vérifiés, génératrice d'un "profit sur le trésor" ; qu'en l'absence même de comptabilisation de ces recettes, ce profit n'est pas inclus dans les bénéfices déclarés et rectifiés en valeur hors taxe ; que, par suite, alors qu'au surplus, du fait de leur dégrèvement, prononcé, d'ailleurs, en raison d'une irrégularité de la procédure d'imposition, M. X... n'a pas eu à s'acquitter des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement, ce profit a été, à bon droit, rattaché aux résultats de chacun des exercices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00522
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.


Références :

CGI 53 A, 175, 302 septies A ter
CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A, L77
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00522 ?
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