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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00523


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant "Clos Bel Ebat", ..., La Flotte-en-Ré, (Charente-Maritime) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de pronon

cer le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant "Clos Bel Ebat", ..., La Flotte-en-Ré, (Charente-Maritime) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision datée du 23 février 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 8.014 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis les époux X... au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête des époux X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la copie du jugement notifiée aux requérants ne visait que la demande du 29 juin 1987 et la décision en date du 4 mai 1987 de la direction régionale des impôts d'Orléans, la minute de ce jugement visait tous les mémoires produits par les parties en cours d'instance ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas visé certains mémoires manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que les impositions contestées ont été établies par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux termes desquelles : "- 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F :
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'impositions distinctes, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A bis et 196 B. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles ... 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après" ;
En ce qui concerne la valeur locatives des résidences sises ... (Indre) et de la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les biens immobiliers des époux X... ont été acquis par voie de donations, d'héritages ou d'acquisitions financées par des emprunts de montants compatibles avec leurs revenus déclarés est inopérant dès lors que l'application de l'article 168 du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'existence de revenus dissimulés par le contribuable ;
Considérant, en second lieu, que les époux X... ne soutiennent pas utilement que l'administration aurait fait une évaluation exagérée de ces résidences, en se bornant à faire valoir que leur prix d'acquisition et le montant retenu par les services du Trésor pour la constitution de l'hypothèque légale sur la maison de Châteauroux seraient inférieurs aux valeurs déterminées par l'administration des impôts ;
En ce qui concerne les véhicules automobiles :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... était titulaire d'une carte de voyageur représentant placier jusqu'en 1982 ne suffit pas à elle seule à établir que le véhicule de marque Renault, que les requérants ne contestent pas avoir eu à leur disposition au cours des années en litige, était affecté exclusivement à l'activité professionnelle de M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu ce véhicule parmi les éléments du train de vie des contribuables ;
Considérant, en second lieu, que si les époux X... font valoir que le véhicule de marque Citroën avait été payé par leur fils, était entretenu par lui et utilisé exclusivement pour son activité professionnelle, ils n'établissent pas pour autant que ces circonstances justifieraient un abattement de plus de 50 % de la base forfaitaire afférente à ce véhicule dès lors qu'il n'est pas contesté que la carte grise du véhicule mentionnait Mme X... comme propriétaire et qu'il était assuré au nom de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de huit mille quatorze francs (8.014 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis les époux X... au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 168


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00523
Numéro NOR : CETATEXT000007481016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00523 ?
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