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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00751


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant aux Bergères, Berneuil à Bellac (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du juge

ment attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant aux Bergères, Berneuil à Bellac (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont son entreprise individuelle de bals et spectacles sous chapiteau a fait l'objet en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices clos au cours des années 1982 à 1985, M. X... a présenté au vérificateur une comptabilité dépourvue notamment de livre journal et de livre d'inventaire et dont les écritures n'étaient pas centralisées ; qu'en outre, il n'a pu présenter de justificatifs de ses recettes, globalisées en fin de journée, et de certaines dépenses ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces irrégularités graves et répétées autorisaient le vérificateur à recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'en particulier, la circonstance que le contribuable était soumis au régime réel simplifié ne le dispensait pas, en vertu des dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, de la tenue d'un livre journal et d'un livre d'inventaire ; que si une instruction n° 1445.11 du 7 février 1972 a prévu qu'en raison du caractère spécifique de leur profession, les entrepreneurs de bals forains pouvaient être dispensés de l'obligation de délivrer des billets, ils restent cependant tenus de mentionner sur leur relevé journalier le nombre de spectateurs, le prix d'entrée et la recette correspondante ; qu'il n'est pas même allégué que de tels justificatifs auraient été présentés au vérificateur ; que si le contribuable affirme que sa comptabilité était conforme aux prescriptions des articles 54 et 286-3 du code général des impôts, ces dispositions imposent notamment la tenue d'un livre journal qui enregistre le détail des recettes et des dépenses et d'un livre d'inventaire ; qu'enfin, son entreprise n'entre pas dans le champ d'application de l'article 38 sexdecies P de l'annexe III audit code, limité aux exploitants agricoles ;
Sur les dépenses déduites en 1982 :
Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction de factures de frais généraux, datées de décembre 1981, effectuées par M. X... dans ses résultats de l'exercice 1982 ; qu'à supposer même que le contribuable n'ait, comme il le prétend, reçu ces factures qu'après la clôture de l'exercice 1981, premier exercice prescrit, cette circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la déduction des charges en cause de l'exercice 1982 dès lors qu'il n'apporte la preuve, ni que les achats en cause aient été effectués, ni qu'ils ont donné lieu à des livraisons après cette date ;
Sur les charges :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1982 et 1983 les intérêts d'un emprunt contracté pour le financement d'un chapiteau pour des montants de 14.734 F et 21.023 F ; qu'il est constant que ce chapiteau était affecté à l'exploitation commerciale de M. X... ; qu'en portant en charge les intérêts d'emprunt liés à l'acquisition de ce chapiteau, le contribuable, qui par application de l'article 302 septies II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, n'était pas tenu de fournir à l'administration le bilan prévu par l'article 54 dudit code, a nécessairement entendu faire entrer ce chapiteau dans son patrimoine professionnel ; que par suite, les intérêts dont s'agit doivent être regardés comme se rattachant aux charges d'une gestion normale et sont déductibles ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a également réintégré dans les résultats des exercices 1982 à 1983 les sommes de 16.000 F, 7.100 F et 3.680 F ; que si M. X... soutient que ces sommes représentent les frais de location d'un véhicule destiné au transport de matériel professionnel, il ne l'établit pas ; qu'à supposer que ces sommes correspondent à l'amortissement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un élément d'actif, cette circonstance ne saurait leur conférer le caractère de charges déductibles ;
Sur la durée d'amortissement du bar :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usage, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notemment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'acquisition du bar utilisé par M. X... pour son activité professionnelle, l'usage était d'amortir sur dix ans de tels agencements dans la mesure où ils sont utilisés de manière sédentaire ; que M. X... ne fait état d'aucun élément particulier propre aux conditions d'exploitation de cet agencement qui justifierait une durée d'amortissement inférieure à celle qui correspond aux usages de la profession ; que la circonstance que cet agencement aurait eu une durée d'utilisation effective inférieure à dix ans n'est pas de nature à justifier une dérogation à cet usage ; que dans ces conditions, l'administration pouvait légalement procéder à des redressements fondés sur une durée d'amortissement de dix ans de cet agencement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée que M. X... est seulement partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... est réduite de 14.734 F au titre de l'année 1982 et 21.023 F au titre de l'année 1983.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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