Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Marcel RENDU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993 et au greffe de la cour le 4 février 1994, présentée par M. Marcel X... demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce une mesure de réhabilitation en faveur de son père, Gaston, exécuté le 30 août 1944 par le maquis ;
2°) d'obtenir d'une autorité de la résistance une déclaration attestant qu'il y a eu méprise sur la personne de Gaston Rendu et que son exécution était injustifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, M. RENDU a sollicité la "réhabilitation" de son père, Gaston, exécuté par des maquisards le 30 août 1944 ; qu'une telle demande soulevait une question qui n'était pas susceptible de relever que de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. RENDU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Considérant que si, devant la cour, M. RENDU demande qu'il soit attesté, par "une haute autorité de la Résistance", que son père a été exécuté par erreur, une telle demande, qui n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision administrative susceptible d'être soumise au juge administratif, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. RENDU est rejetée.