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28/06/1994 | FRANCE | N°94BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 94BX00395


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. ES X... Ahmed, demeurant ... (Gers) ;
M. ES X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à être relevé d'une interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;
2°) de le relever de cette inter

diction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. ES X... Ahmed, demeurant ... (Gers) ;
M. ES X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à être relevé d'une interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;
2°) de le relever de cette interdiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ES X... avait demandé au tribunal administratif de Limoges à être relevé de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Besançon ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour se prononcer sur ces conclusions et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande de M. ES X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 2 février 1994 est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de M. ES X... tendant à être relevé d'une interdiction définitive du territoire.
Article 2 : La demande présentée par M. ES X... devant le tribunal administratif de Limoges aux fins d'être relevé d'une interdiction définitive du territoire est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00395
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;94bx00395 ?
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