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29/06/1994 | FRANCE | N°92BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 92BX00889


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
II demande que la cour :
- annule les articles 1 et 2 du jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1984 sous l'article 57 112 du rôle mis en recouvrement le 15 juillet 1987 ;
- remette l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
II demande que la cour :
- annule les articles 1 et 2 du jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1984 sous l'article 57 112 du rôle mis en recouvrement le 15 juillet 1987 ;
- remette l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me PUYBARAUD, avocat, de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre s'il y a lieu le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont le ministre dispose pour introduire son recours est de quatre mois à partir de la notification au directeur des services fiscaux ; que la circonstance que ce dernier n'aurait pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti pour transmettre le dossier ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le recours du ministre serait tardif, dès lors qu'il n'est pas contesté que son enregistrement au greffe de la cour est intervenu dans le délai de quatre mois susmentionné ;
Sur les profits de construction :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 235 quinquies du code général des impôts alors en vigueur : "Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libére de l'impôt sur le revenu. L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article" ; qu'il résulte de ces dispositions que, notamment pour les associés des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code précité, le caractère libératoire de l'impôt sur le revenu du prélèvement de 50 % acquitté sur les profits de construction réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1986 ne peut être accordé qu'aux associés qui ont personnellement souscrit l'option pour ce régime d'imposition dans le délai du dépôt de leur déclaration de revenus ;

Considérant que le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que M. et Mme X... n'ont pas souscrit au titre de l'une quelconque des années 1982 à 1984, l'option prévue par l'article 235 quinquies III précité ; que, ni la lettre d'accompagnement des déclarations déposées par la S.C.I. "Santa Maria" adressée le 7 mars 1985, au receveur des impôts et signée par la gérante de la S.C.I., ni la déclaration définitive de liquidation du prélèvement de 50 % dû sur les profits de construction réalisés en 1984 par la société ne sauraient être regardées comme valant option au sens des dispositions précitées, quant bien même, dans ces documents, il aurait été indiqué que ledit prélèvement était libératoire ou remplissait les conditions légales pour bénéficier de ce régime ; qu'à défaut d'une option régulièrement exercée et alors même que l'administration n'aurait pas remis en cause le régime du prélèvement libératoire choisi pour d'autres profits de construction réalisés en 1986 par la S.C.I. "Résidence Claire", M. et Mme X... ne pouvaient ainsi être libérés de l'impôt sur le revenu dû à raison de la quote-part leur revenant dans les profits de construction réalisés en 1984 par la S.C.I. "Santa Maria", dont M. X... était associé ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accordé le dégrèvement dudit impôt établi sur une base non contestée de 861 649 F au titre de l'année 1984 ; que le ministre est fondé à en demander le rétablissement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 15.000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1984 sur une base imposable de 861 649 F dans la catégorie des profits de construction.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 235 quinquies, 8, 239 ter
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00889
Numéro NOR : CETATEXT000007482054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;92bx00889 ?
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