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29/06/1994 | FRANCE | N°93BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 93BX00035


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE, dont le siège est à Andonville (Loiret), représentée par son gérant, M. X... ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 mars 1988 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1988 établi par le receveur

divisionnaire des impôts de Cahors (Lot) ;
2°) de lui accorder la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE, dont le siège est à Andonville (Loiret), représentée par son gérant, M. X... ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 mars 1988 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1988 établi par le receveur divisionnaire des impôts de Cahors (Lot) ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, subsidiairement leur réduction ou d'ordonner une mesure d'expertise ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot a accordé à la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE un dégrèvement de droits et pénalités de 21.047 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour le premier trimestre de 1988 ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE, passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur les redevances d'occupation d'un terrain de camping aménagé dont elle était propriétaire à Andonville (Loiret), relevait du régime simplifié d'imposition prévu par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que pour 1985, 1986 et 1987, elle n'a pas déposé les déclarations annuelles de son chiffre d'affaires que les dispositions de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts lui faisaient obligation de souscrire avant le 1er avril de chaque année ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait déposé, au demeurant avec retard, certaines de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, l'administration était en droit, en application de l'article 66.3° du livre des procédures fiscales, de la taxer d'office pour l'ensemble de la période concernée ; que, dès lors, le moyen qu'elle invoque, tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de sa comptabilité, est inopérant et il incombe à la société requérante, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, par un contrat de gérance libre enregistré le 10 août 1983, la société requérante a donné en location à la société à responsabilité limitée d'exploitation du Domaine de la Joullière, sa filiale à 99,99 %, un terrain de camping aménagé moyennant une redevance annuelle de 200.000 F hors taxes ; que ce montant a été porté à 360.000 F par un contrat modificatif du 10 juillet 1984, puis à 456.000 f à compter du 1er janvier 1987 par un avenant du 17 décembre 1986 ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas avoir perçu de son locataire, soit sur ses comptes postaux ou bancaires, soit par inscription au débit du compte courant de la S.A.R.L. ouvert dans ses écritures, les sommes respectives de 384.963 F, 203.083 F et 411.181 F hors taxes au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que, si elle soutient que les modifications au contrat initial n'ont pas été appliquées et que les sommes perçues en sus de 200.000 F par an ont constitué, non des redevances passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, mais des avances sur la cession du fonds de commerce à intervenir, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la copie d'une lettre que son gérant aurait adressée à la S.A.R.L. le 21 mai 1988, ce document étant dépourvu de caractère contractuel et postérieur tant à la période en litige qu'à la vérification ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe que les sommes litigieuses ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en se référant au montant des charges, limitées à 200.000 F par an, que, pour la détermination de ses résultats d'exploitation, son co-contractant a comptabilisées au titre des locations immobilières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 21.047 F, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE a été assujettie au titre de la période du 1er au 31 mars 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA JOULLIERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00035
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 302 septies A
CGI Livre des procédures fiscales 66, L193
CGIAN2 242 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;93bx00035 ?
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