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30/06/1994 | FRANCE | N°91BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 91BX00446


Vu, enregistrée le 17 juin 1991, la requête présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... (Gironde) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dégrèvement de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1987 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu, enregistrée le 17 juin 1991, la requête présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... (Gironde) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dégrèvement de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1987 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 27 décembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement de 11.088 F en faveur de M. Y... ; que les conclusions de la requête, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "La taxe professionnelle a pour base : ... 2°) - a) dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes" ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II du code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment ... les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ..." ; que pour l'application de ces dispositions le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence ; que selon l'article 310 HD de la même annexe : "lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes" ; qu'enfin en vertu de l'article 310 HE de la même annexe : "les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne se livre à une activité professionnelle de duplication et de cession à des clients, que des seuls logiciels qu'il a lui-même conçus ; que les recettes procurées par cette activité qu'il exerce seul, quelle que soit la date à laquelle ont été conçus les logiciels, ne sauraient donc être considérées comme provenant d'une activité commerciale mais d'une activité libérale au sens de l'article 92 du code général des impôts, au cours de l'année de référence pour la détermination de la taxe professionnelle de l'année 1987 ; qu'il s'en suit que pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1467-2°) du code général des impôts et inclus le dixième des recettes dans l'assiette de la taxe professionnelle due par le requérant pour l'année 1987 ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer les termes de la réponse ministérielle faite à M. Germain X..., laquelle concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes en série de logiciels, et non l'application du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux aux recettes tirées de ces ventes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11.088 F, en ce qui concerne le supplément d'imposition à la taxe professionnelle auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 92


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00446
Numéro NOR : CETATEXT000007478456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;91bx00446 ?
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