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30/06/1994 | FRANCE | N°92BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 92BX00349


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS, représenté par son président et pour le GROUPAMA, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Feugas, de la SCP Camborde-Lamaison et du Ceten-Apave du Sud-Ouest ;
2°) de condamner in solidum ces trois person

nes à payer au GROUPAMA la somme de 48.299,85 F, assortie des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS, représenté par son président et pour le GROUPAMA, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Feugas, de la SCP Camborde-Lamaison et du Ceten-Apave du Sud-Ouest ;
2°) de condamner in solidum ces trois personnes à payer au GROUPAMA la somme de 48.299,85 F, assortie des intérêts à compter du 28 novembre 1988, ainsi que les frais d'expertise ;
3°) de condamner les mêmes à leur verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP BAHUET-DORMOY-VIDEAU-DELON, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et du GROUPAMA ;
- les observations de Maître ANGLA-GRE, substituant Maître BORDALECOU, avocat de la SCP d'architectes Camborde-Lamaison ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en première instance le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et GROUPAMA ont présenté des conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Feugas, de la SCP Camborde-Lamaison et du Ceten-Apave du Sud-Ouest à la réparation des désordres affectant la salle polyvalente de Bedous ; qu'à supposer même que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et GROUPAMA, ainsi qu'ils le soutiennent en appel, aient entendu fonder leur demande de première instance sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il résulte de l'instruction que la réception du 6 avril 1984 est assortie de réserves ; qu'il n'est pas contesté que ces réserves portent sur les désordres litigieux ; qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et GROUPAMA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et GROUPAMA succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la S.A.R.L. Métal constructions Feugas et la SCP d'architectes Camborde-Lamaison soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et GROUPAMA à payer à la S.A.R.L. Métal constructions Feugas et à la SCP d'architectes Camborde-Lamaison la somme de 4.000 F chacun ;
Article 1ER : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et de GROUPAMA est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS et GROUPAMA verseront à la S.A.R.L. Métal constructions Feugas et à la SCP d'architectes Camborde-Lamaison la somme de 4.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00349
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;92bx00349 ?
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