Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1992, présentée par Mme Veuve Y... BOUZIANE née X... FATMA, demeurant lycée technique -26300- Ksar El Boukhari (Algérie) ;
Mme Veuve Y... BOUZIANE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 24 février 1956 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, eu égard à la date de décès de M. Y... BOUZIANE, ancien militaire de l'armée française, survenu le 24 février 1956 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ;
Considérant que la requérante qui est née le 5 juillet 1931, soit postérieurement à la cessation d'activité de son époux intervenue le 24 juin 1928, ne remplit en toutes hypothèses pas la condition posée à l'article 64 précité, qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... BOUZIANE née X... FATMA est rejetée.