La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1994 | FRANCE | N°92BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 92BX01174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, présentée pour M. Serge X..., domicilié Corneilla de Conflent (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991, d'autre part au sursis à l'exécution du recouvrement des sommes litigieuses ;
2°) de prononcer la réduction demandé

e en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, présentée pour M. Serge X..., domicilié Corneilla de Conflent (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991, d'autre part au sursis à l'exécution du recouvrement des sommes litigieuses ;
2°) de prononcer la réduction demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Maître VAQUEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "Les communes dans lesquelles fonctionne un enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L. 233-77 du code des communes" ; qu'aux termes de l'article L. 233-77 du code des communes ; "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains" ;
Considérant que la circonstance que la commune de Corneilla-de-Conflent ait décidé de financer partiellement son service d'enlèvement des ordures ménagères en assujettissant les exploitants de terrain de camping situés sur son territoire à la redevance prévue par l'article L. 233-77 du code des communes, n'a pas pour objet ou pour effet de conférer de manière générale à ce service un caractère industriel et commercial ; que, par suite le litige soulevé par la demande de M. X... qui tendait à la réduction de la redevance mise à sa charge, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur le fond :
Considérant, qu'en vertu de l'article L. 233-77 précité du code des communes, si les communes qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping peuvent en assujettir les exploitants à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains, le tarif applicable par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense produit par la commune de Corneilla-de-Conflent elle-même devant les premiers juges, que le taux forfaitaire de redevance d'enlèvement des ordures ménagères mis à la charge de M. X... pour les années litigieuses, en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain de camping "Las Closes" qu'il exploite sur le territoire de cette commune, a été déterminé non par rapport au coût du service rendu, contrairement au principe rappelé ci-dessus mais par concertation avec les communes de Casteil et de Vernet-les-Bains pour ne pas créer d'inégalité entre les campings de la vallée du Cody ; que la commune, qui n'explicite pas comment a été déterminé ce taux forfaitaire, ne justifie pas non plus, par la production devant la cour de calculs effectués à postériori, que la fixation du tarif par place disponible est proportionnel au coût du service rendu ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander, pour chacune des années en litige, la réduction à 3.000 F de la redevance mise à sa charge ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Corneilla-de-Conflent à lui restituer la somme de 7.200 F, trop perçu pour les années litigieuses :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables faute de demande préalable à l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Corneilla-de-Conflent à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le montant de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères due par M. X..., pour chacune des années 1988, 1989, 1990 et 1991 est fixé à 3.000 F ; M. X... est déchargé du surplus de la redevance auquel il a été assujetti.
Article 3 : La commune de Corneilla-de-Conflent versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01174
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - REDEVANCES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

CGI 1520
Code des communes L233-77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;92bx01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award