Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1989 par lequel le maire de Tournefeuille a retiré son arrêté du 16 juin 1989 lui accordant un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me FAURE, substituant Me COURRECH, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un permis de construire illégal peut être rapporté par son auteur si ce permis a fait l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'un recours gracieux et tant qu'il n'est pas statué sur ce recours gracieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire un garage accordé à M.
X...
par un arrêté du 12 juin 1989 du maire de Tournefeuille avait fait l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'un recours gracieux formé par un voisin ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les motifs exposés dans ce recours gracieux, la légalité de l'arrêté du 25 septembre 1989 par lequel le maire de Tournefeuille a retiré le permis de construire accordé est exclusivement subordonnée à l'illégalité de l'arrêté du 12 juin 1989 ;
Considérant qu'il est constant que le permis sollicité avait pour effet d'accroître le coefficient d'occupation des sols au-delà de la limite fixée à l'article UC 9 du plan d'occupation des sols de Tournefeuille ; que dès lors le maire, qui avait accordé un permis au vu de la déclaration erronée qu'avait faite M. X... de la surface de bâtiments déjà existants, était tenu de retirer ce permis, nonobstant la circonstance alléguée que l'architecte conseil de la mairie serait à l'origine de l'erreur commise dans la déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.