Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Y... FAUCHER, demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fixé au 25 août 1988 le point de départ des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts à compter du 21 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fixé au 25 août 1988 le point de départ des intérêts auxquels il a condamné l'Etat ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.