La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1994 | FRANCE | N°93BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 93BX00368


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Y... FAUCHER, demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fixé au 25 août 1988 le point de départ des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts à compter du 21 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par

ties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au c...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Y... FAUCHER, demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fixé au 25 août 1988 le point de départ des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts à compter du 21 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fixé au 25 août 1988 le point de départ des intérêts auxquels il a condamné l'Etat ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00368
Numéro NOR : CETATEXT000007482534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;93bx00368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award