Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X... demeurant à Saint-Caprais-de-Bordeaux (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge d'une somme de 1.500 F correspondant à une taxe de raccordement à l'égout qui a été instituée par la commune de Sadirac ;
2°) de lui accorder décharge de la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître FAURE substituant Maître GAUTHIER-DELMAS, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Sadirac ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des délibérations des 22 mars 1980 et 4 octobre 1986 du conseil municipal de Sadirac et du titre de recettes émis le 25 avril 1988 par le maire de Sadirac :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire ..." ; que, selon l'article L.34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux ..." ;
Considérant que par deux délibérations en date du 22 mars 1980 et du 4 octobre 1986, le conseil municipal de la commune de Sadirac a décidé d'étendre le réseau d'assainissement et d'instituer une "taxe de raccordement à l'égout" d'un montant de 1.500 F pour les immeubles construits antérieurement à la mise en place du réseau ; qu'une telle redevance qui ne concerne pas les propriétaires d'immeubles construits postérieurement à la mise en place du réseau, n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique mais relève des dispositions des articles L.33 et L.34 de ce code qui autorisent les collectivités publiques à se faire rembourser, en tout ou partie, par les propriétaires intéressés des dépenses entraînées par les travaux de branchement à l'égout ; que les sommes qui peuvent être ainsi mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour le compte de ceux-ci et ne sont pas au nombre des "impositions de toutes natures" dont l'article 34 de la constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette, de taux et de recouvrement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant, par les délibérations contestées, une taxe de raccordement à l'égout, le conseil municipal de la commune de Sadirac a commis une illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 25 avril 1988 par le maire de Sadirac doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de la commune de Sadirac et de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1ER : La requête de M. Jacques X... est rejetée.