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30/06/1994 | FRANCE | N°93BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 93BX00682


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X... demeurant à Saint-Caprais-de-Bordeaux (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge d'une somme de 1.500 F correspondant à une taxe de raccordement à l'égout qui a été instituée par la commune de Sadirac ;
2°) de lui accorder décharge de la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la

santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X... demeurant à Saint-Caprais-de-Bordeaux (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge d'une somme de 1.500 F correspondant à une taxe de raccordement à l'égout qui a été instituée par la commune de Sadirac ;
2°) de lui accorder décharge de la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître FAURE substituant Maître GAUTHIER-DELMAS, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Sadirac ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations des 22 mars 1980 et 4 octobre 1986 du conseil municipal de Sadirac et du titre de recettes émis le 25 avril 1988 par le maire de Sadirac :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire ..." ; que, selon l'article L.34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux ..." ;
Considérant que par deux délibérations en date du 22 mars 1980 et du 4 octobre 1986, le conseil municipal de la commune de Sadirac a décidé d'étendre le réseau d'assainissement et d'instituer une "taxe de raccordement à l'égout" d'un montant de 1.500 F pour les immeubles construits antérieurement à la mise en place du réseau ; qu'une telle redevance qui ne concerne pas les propriétaires d'immeubles construits postérieurement à la mise en place du réseau, n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique mais relève des dispositions des articles L.33 et L.34 de ce code qui autorisent les collectivités publiques à se faire rembourser, en tout ou partie, par les propriétaires intéressés des dépenses entraînées par les travaux de branchement à l'égout ; que les sommes qui peuvent être ainsi mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour le compte de ceux-ci et ne sont pas au nombre des "impositions de toutes natures" dont l'article 34 de la constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette, de taux et de recouvrement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant, par les délibérations contestées, une taxe de raccordement à l'égout, le conseil municipal de la commune de Sadirac a commis une illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 25 avril 1988 par le maire de Sadirac doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de la commune de Sadirac et de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1ER : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00682
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05-02 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;93bx00682 ?
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