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30/06/1994 | FRANCE | N°93BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 93BX01077


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., M. et Mme C..., E...
Y... et M. et Mme H..., demeurant ... Basque à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X..., M. et Mme C..., E...
Y... et M. et Mme H... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1992 par lequel le maire de Bayonne a autorisé la S.C.I. Sheider à construire un centre commercial et a décidé qu'

il n'y avait pas lieu à statuer sur leurs conclusions dirigées contre les ar...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., M. et Mme C..., E...
Y... et M. et Mme H..., demeurant ... Basque à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X..., M. et Mme C..., E...
Y... et M. et Mme H... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1992 par lequel le maire de Bayonne a autorisé la S.C.I. Sheider à construire un centre commercial et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Bayonne du 13 juin 1990 et du 7 mars 1991 ;
2°) d'annuler ces décisions ainsi qu'en tant que de besoin un arrêté du maire de Bayonne du 10 novembre 1989 accordant un permis de construire à Mme A... ;
3°) de constater par voie d'exception l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Bayonne des 30 mai 1989 et 14 décembre 1989 ainsi que la délibération du conseil de district Bayonne-Anglet-Biarritz du 20 décembre 1989 ;
4°) de condamner la ville de Bayonne à leur verser la somme de 8.000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me G... substituant la SCP ETCHEGARAY, avocat pour les époux X..., C..., H... et E...
Y..., de Me F... substituant Me Guy D..., avocat pour la commune de Bayonne et de Me B... substituant Me Z..., avocat pour la S.C.I. Sheider ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau a été notifié aux requérants le 22 juillet 1993, que la requête des époux X..., C..., H... et de Mme Y... a été enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par la société civile immobilière Sheider doit être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 14 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1° du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le "propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la délivrance du permis attaqué, la commune de Bayonne était encore propriétaire des parcelles du terrain sur lequel devaient s'élever les constructions constituées par l'emprise du chemin dit "de Rossi" ; qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation du propriétaire, la seule circonstance que le conseil municipal avait, dans une délibération du 9 juillet 1992, autorisé leur aliénation après enquête publique sans indiquer le nom d'un bénéficiaire, n'a pu avoir pour effet de conférer à la S.C.I. Sheider un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions de l'article R.421-1° précitées, que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler le permis de construire délivré le 14 septembre 1992 à la S.C.I. Sheider pour l'édification d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Bayonne ;
Considérant que les permis de construire antérieurement accordés à la même société respectivement le 4 mai 1990 et le 7 mars 1991 ont été déférés par les requérants au tribunal administratif qui ne s'est pas prononcé sur les demandes d'annulation mais s'est borné à constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces deux décisions ;
Considérant que par le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule l'autorisation de construire délivrée le 14 septembre 1992 ; qu'ainsi ce permis n'est pas devenu définitif et ne peut être regardé comme s'étant substitué aux permis accordés antérieurement à la S.C.I. Sheider ; qu'il y a donc lieu pour la cour administrative d'appel d'annuler en totalité le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juin 1993 et par la voie de l'évocation de statuer sur la légalité des permis délivrés les 4 mai 1990 et 7 mars 1991 à la S.C.I. Sheider ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis délivré le 7 mars 1991 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'emprise du "chemin de Rossi" est incluse dans le projet de construction d'un centre commercial par la S.C.I. Sheider ; qu'à la date du 7 mars 1991, le chemin était toujours propriété de la commune ; qu'ainsi, il y a lieu pour le même motif que précédemment d'annuler le permis délivré le 7 mars 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis délivré le 4 mai 1990 :
Considérant que par un arrêté du 13 juin 1990 le maire de Bayonne a expressément rapporté son arrêté du 4 mai 1990 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis délivré le 10 novembre 1989 à Mme A... :
Considérant que les requérants ont également entendu demander l'annulation d'un permis de construire délivré le 10 novembre 1989 à Mme A... pour une surface de vente inférieure à 3000 m2, permis auquel s'était substitué celui délivré le 4 mai 1990 à la S.C.I. Sheider ;
Considérant que si la décision de retrait du permis délivré le 4 mai 1990, intervenue le 13 juin 1990, a pu avoir pour effet de faire revivre le permis initialement accordé le 10 novembre 1989 à Mme A..., les requérants ne développent à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté aucun moyen tendant à établir un vice propre de cette décision ; qu'en particulier ils ne sauraient valablement arguer à l'encontre d'un permis délivré le 10 novembre 1989 de l'illégalité d'une délibération du conseil du district Bayonne-Anglet-Biarritz du 20 décembre 1989, ni de l'illégalité d'une délibération du conseil municipal de Bayonne également postérieure puisqu'intervenue le 14 décembre 1989, ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L.451-6 du code de l'urbanisme inapplicable en l'espèce s'agissant à l'époque d'une surface de vente inférieure à 3000 m2 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions du maire de Bayonne en date du 14 septembre 1992 et du 7 mars 1991 doivent être annulées ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Bayonne en date du 4 mai 1990 sont devenues sans objet et que le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X..., M. et Mme C..., E...
Y... et M. et Mme H... déposées devant le tribunal administratif de Pau doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la S.C.I. Sheider qui succombe à la présente instance ; qu'il y a lieu par contre de condamner la ville de Bayonne à payer 7.000 F à ce titre aux époux X..., C..., H..., et à Mme Y..., à diviser entre eux par parts égales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1993 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Bayonne du 4 mai 1990.
Article 3 : L'arrêté du maire de Bayonne en date du 14 septembre 1992 est annulé.
Article 4 : L'arrêté du maire de Bayonne en date du 7 mars 1991 est annulé.
Article 5 : La commune de Bayonne est condamnée à payer aux époux X..., C..., H... et à Mme Y... la somme totale de 7.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01077
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421, L451-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;93bx01077 ?
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