La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1994 | FRANCE | N°93BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 93BX01455


Vu la décision en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES, représentée par son maire en exercice ; ell

e demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1...

Vu la décision en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES, représentée par son maire en exercice ; elle demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de la SARL "Jack Shoes", a annulé la délibération du 12 juillet 1988 de son conseil municipal décidant d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble Laplace ;
2°) le rejet de la demande présentée par la SARL "Jack Shoes" devant le tribunal administratif et la condamnation de cette société à lui verser 10.000 F en application de l'article 1er du décret n° 88.907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. DENIS-BRIN, avocat de la SARL "Le Nouveau Marcadieu" ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SARL "Jack Shoes" et de la requête d'appel de la SARL "Le Nouveau Marcadier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Jack Shoes", immatriculée à titre principal au registre du commerce de Tarbes avec pour objet social l'exploitation de magasins de chaussures et plus généralement la création ou l'exploitation de tout fonds de commerce ou d'industrie, a été dissoute par fusion-absorption avec la société "SARL Le Nouveau Marcadieu", devenue définitive par délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 1989 de cette société ; que par délibération du même jour cette assemblée a déclaré prendre en charge la suite et les conséquences du procès intenté par la société SARL "Jack Shoes" à l'encontre de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES devant le tribunal administratif de Pau ; que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que la SARL "Jack Shoes" n'avait plus d'existence juridique au 16 septembre 1988 jour de la présentation de sa demande devant le tribunal administratif, ni que la société "SARL Le Nouveau Marcadieu" ne peut reprendre la procédure aux lieu et place de la société qu'elle a absorbée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de NAY-BOURDETTES en date du 12 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone" ;

Considérant que la délibération en date du 12 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de NAY-BOURDETTES a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, d'exercer le droit de préemption au profit de la commune sur l'immeuble Laplace adjugé à la SARL "Jack Shoes" à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pau du 8 juillet 1988, ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur cet immeuble ; que si cette délibération se réfère à l'arrêté préfectoral du 18 août 1987 portant création de la zone d'aménagement différé, cet arrêté, ainsi que la délibération du 26 juin 1987 du conseil municipal en proposant la création, sont dépourvus de précisions sur ce point ; que la commune ne peut pas utilement faire valoir la circonstance que par une autre délibération en date du 26 juin 1987 elle a autorisé son maire à se porter acquéreur en son nom de l'immeuble Laplace et de couvrir la mise à prix lorsqu'il fera l'objet d'une vente aux enchères ; qu'il suit de là que la décision de préemption a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées et est entachée d'illégalité ; que dès lors la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret 88-907 du 2 septembre 1988 ainsi qu'à celles de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société "SARL Le Nouveau Marcadieu" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES la somme qu'elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES à payer à la "SARL Le Nouveau Marcadieu" la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NAY-BOURDETTES versera à la société "SARL Le Nouveau Marcadieu" une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01455
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE


Références :

Code de l'urbanisme L213-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;93bx01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award