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04/07/1994 | FRANCE | N°92BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 92BX00488


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1992 présentée par M. Philippe X..., demeurant à Chanterelle, Caupenne (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Caupenne ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1992 présentée par M. Philippe X..., demeurant à Chanterelle, Caupenne (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Caupenne ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X... demande à la cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 pour un montant global de 290.417 F ; que, toutefois, suite à la réclamation qu'il avait présentée, le directeur des services fiscaux des Landes, par décision du 29 septembre 1987, a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'une somme de 62.379 F ; que, par suite, les conclusions de M. X... sont sans objet à hauteur de ladite somme et doivent être limitées, en droits et pénalités, à celle de 228.038 F ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 69 A du code général des impôts : "I - Lorsque les recettes d'un exploitant agricole pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" et, d'autre part, de l'article 38 sexdecies de l'annexe III du même code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ..." ;
Considérant que pour évaluer d'office les bénéfices réalisés par l'exploitation agricole de M. X... à compter de 1983 selon le régime d'imposition du bénéfice réel, le service a, d'une part, estimé que la moyenne des recettes au cours des années 1982 et 1983 avait dépassé le seuil de 500.000 F fixé par l'article 69 A du code précité et, d'autre part, constaté qu'il n'avait pas souscrit la déclaration annuelle de résultats prévue par l'article 68 D du même code ; que le requérant soutient que la moyenne de ses recettes pour les années considérées n'avait pas dépassé le seuil susmentionné et que ce n'est qu'en prenant irrégulièrement en compte au titre de 1983 une somme de 30.573,10 F afférente à une livraison de maïs effectuée le 24 octobre 1983 que le service a pu estimer que le seuil du forfait avait été dépassé alors que le règlement de la livraison a été opéré par chèque bancaire libellé le 31 décembre 1983 et porté au crédit de son compte le 3 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la somme litigieuse a été incluse par le requérant dans le montant des recettes figurant dans la déclaration annuelle de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a établie pour l'année 1983 à partir de ses documents comptables et qu'il a souscrite en tant qu'assujetti volontaire à ladite taxe ; que si M. X... soutient que, pour l'année considérée, la saisie des recettes était effectuée à partir des bordereaux de paiement et non des encaissements, l'administration démontre, sans être utilement contredite, qu'à compter du 1er janvier 1984 la comptabilité du contribuable était tenue en fonction des encaissements et que la somme de 30.573,10 F n'y est pas retracée ; que, par suite, l'administration en se fondant sur les propres déclarations du requérant doit être regardée comme apportant la preuve qu'il avait à sa disposition à la date du 31 décembre 1983 la somme litigieuse ;
Sur la procédure de répression des abus de droit :

Considérant que l'administration n'a entendu contester ni la réalité ni la nature du contrat de vente liant M. X... à un de ses clients mais a seulement voulu tirer les conséquences du point de vue fiscal de la date à laquelle le contribuable avait eu à sa disposition le montant du chèque qui lui a été adressé par les établissements Suberchicot ; que, par suite, le litige portant sur une question de fait, les dispositions relatives à la procédure de répression des abus de droit ne trouvent pas à s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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