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04/07/1994 | FRANCE | N°92BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 92BX00489


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1992 au greffe de la cour présentée pour Monsieur Robert X... demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- l'annulation du jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
- la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1992 au greffe de la cour présentée pour Monsieur Robert X... demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- l'annulation du jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
- la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif saisi de demandes distinctes visant des impositions de même nature établies au titre d'années différentes de joindre les instances ou, pour statuer sur l'une d'elles, de se référer aux justificatifs produits par le contribuable à l'appui de l'autre ; que, par suite, le tribunal administratif de Pau qui était saisi par M. X... de deux demandes relatives à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre d'une part des années 1980 et 1981 et d'autre part des années 1982 et 1983 n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne procédant pas à la jonction des deux demandes et en ne statuant que sur les seules années d'imposition 1980 et 1981 ; qu'il n'était pas tenu de motiver ce refus de joindre les deux instances en question ;
Sur la prescription des impositions établies au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception postal joint au dossier que la notification de redressements en date du 7 décembre 1984 a été notifiée à M. X... à son domicile le 10 décembre 1984 ; que cet avis de réception postal porte la signature "BEGUE" ; que si l'intéressé allègue qu'il n'en a pas personnellement accusé réception il ne l'établit pas ; que dès lors l'administration disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1988 par application de l'article L.169 du même livre pour mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription était expiré lorsque le 30 juin 1987 l'imposition établie au titre de l'année 1980 a été mise en recouvrement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1°) - Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
2°) - Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3°) - Des cautionnements en numéraire ;
4°) - Des comptes courants ;"

Considérant que M. X... qui ne conteste pas que la somme litigieuse de 127.859 francs correspond à des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants soutient l'avoir encaissée, au titre de l'année 1981, pour le compte de la société saharienne de travaux publics ; qu'il n'assortit, toutefois, une telle allégation par aucun commencement de preuve ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... conteste, en appel, l'application aux droits supplémentaires qui lui ont été réclamés pour les années litigieuses des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du service en date du 29 août 1985 est suffisamment motivée et, qu'eu égard au comportement du requérant qui a sciemment omis de déclarer des revenus imposables, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 124, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L189, L169


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00489
Numéro NOR : CETATEXT000007482334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;92bx00489 ?
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