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04/07/1994 | FRANCE | N°92BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 92BX00522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1992, présentée par Mme Yvette X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande présentée au titre de la succession de M. Raymond X... et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
- de lui ac

corder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1992, présentée par Mme Yvette X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande présentée au titre de la succession de M. Raymond X... et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
- de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 17 mai 1993 et 8 avril 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Limoges a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 78.468 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés". Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable selon les années d'imposition en litige, il lui incombe dans tous les cas, en application des dispositions ci-dessus rappelées, de justifier des créances de tiers alléguées, des amortissements pratiqués ou des provisions constituées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Raymond X..., qui exploitait un établissement de restauration, a laissé figurer au passif de son bilan au 12 septembre 1985, date de son décès, une somme de 257.518 F correspondant, selon les renseignements fournis par sa veuve, à des prêts qui lui auraient été consentis par son fils ; qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours de l'année 1986, cette somme a été réintégrée dans ses bases imposables ; qu'au vu des documents bancaires produits dans le cadre de la présente instance par Mme X..., l'administration a estimé que la dette alléguée était justifiée pour un montant de 137.000 F et a prononcé le dégrèvement précité ; qu'en ce qui concerne la somme de 120.518 f restant en litige, Mme X... ne fournit pas d'éléments de nature à justifier la réalité des prêts invoqués ; que le moyen tiré des difficultés rencontrées par la requérante pour obtenir la preuve d'opérations passées, est inopérant ; que, dans ces conditions , c'est à bon droit que le bénéfice imposable de M. X... pour l'année 1985 a été augmenté du montant de la dette non justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985, dans la limite des sommes restant à sa charge après les dégrèvements prononcés ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 78.468 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00522
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;92bx00522 ?
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