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04/07/1994 | FRANCE | N°92BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 92BX00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES représenté par son directeur et dont le siège social est situé ... ;
L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire du 29 mai 1986 au terme duquel le directeur de l'office a mis à la charge de M. Georges Y... la somme de 27.440 F représentant le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du tr

avail, pour avoir employé illégalement un travailleur étranger ;
- de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES représenté par son directeur et dont le siège social est situé ... ;
L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire du 29 mai 1986 au terme duquel le directeur de l'office a mis à la charge de M. Georges Y... la somme de 27.440 F représentant le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, pour avoir employé illégalement un travailleur étranger ;
- de rejeter la demande de M. Y... tendant à la décharge de cette contribution ;
- de condamner M. Y... à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande l'annulation du jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire émis le 29 mai 1986 par son directeur mettant à la charge de M. Georges Y... la somme de 27.440 F correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail pour l'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; que cet appel qui relève du contentieux de pleine juridiction est, contrairement à ce que soutient M. David Y..., au nombre de ceux dont la cour de céans est compétente pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-7 du code du travail : " ...l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration" ; que l'article R.341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L.341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeaient le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre à communiquer à M. Y... le procès-verbal établi par la gendarmerie de l'infraction relevée à son encontre ; que la lettre du 4 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi indiquait à ce dernier que les dispositions de l'article L.341-7 lui étaient applicables et qu'il pouvait lui présenter ses observations dans un délai de 15 jours, contenait l'exposé des faits constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, M. Y... disposait d'informations suffisantes pour être en mesure de présenter utilement ses observations en défense, ainsi qu'il l'a fait par courrier du 21 avril 1986 ; que, dès lors, la procédure suivie est régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire précité ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les héritiers de M. Georges Y..., qui ont repris devant le tribunal administratif de Montpellier les deux instances introduites par ce dernier, ainsi que l'argumentation invoquée par l'un de ces héritiers, M. David Y..., en appel ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L.341-7 précité met la contribution spéciale à la charge de l'employeur ; que si les héritiers de M. Y... soutiennent que la contribution litigieuse aurait dû être supportée par M. X... qui assurait les fonctions de gérant du restaurant dont s'agit et qui a procédé à l'embauche du ressortissant étranger, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés figurant au dossier et des résultats de l'enquête complémentaire réalisée par les services de la direction départementale du travail et de la main d'oeuvre, qu'au jour où l'infraction a été constatée M. Y... avait la qualité de locataire-gérant du restaurant et était le responsable de cet établissement ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été considéré comme l'employeur au sens de l'article L.341-7 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décès du contrevenant n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance dont disposait l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que si les héritiers de M. Y..., font état de la prescription de l'infraction, au regard de l'engagement des poursuites, ils n'assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause l'établissement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 précité est indépendante des poursuites pénales auxquelles peuvent donner lieu les mêmes faits ; qu'il suit de là que leur demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. David Y... à verser à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme que celui-ci réclame au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. David Y..., qui a la qualité de partie perdante dans le présent litige, sollicite le paiement des frais qu'il a lui-même engagés ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les héritiers de M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et de M. David Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00690
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-7, R341-33
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;92bx00690 ?
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