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04/07/1994 | FRANCE | N°93BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 93BX00548


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Michel Y... demeurant au Mas Fléchier à Nîmes (Gard), par la société d'avocats Albertini et Alexandre ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la ville de Nîmes à lui verser la somme de 470.301,28 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par le comportement de ladite ville dans le cadre de l'exécution du marché d'ingénierie

et d'architecture passé avec elle le 9 janvier 1984 pour la construction d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Michel Y... demeurant au Mas Fléchier à Nîmes (Gard), par la société d'avocats Albertini et Alexandre ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la ville de Nîmes à lui verser la somme de 470.301,28 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par le comportement de ladite ville dans le cadre de l'exécution du marché d'ingénierie et d'architecture passé avec elle le 9 janvier 1984 pour la construction du lycée Gaston X... ;
2°) de condamner la ville de Nîmes à lui verser, en plus de la somme de 470.301,78 F allouée par ledit jugement, la somme de 500.000 F en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit de propriété artistique, et la somme de 2.600.000 F en réparation du préjudice professionnel et moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1991, avec capitalisation desdits intérêts ;
3°) de lui accorder la capitalisation des intérêts afférents aux sommes allouées par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 9 janvier 1984, la ville de Nîmes a confié à M. Y..., architecte, pour la réalisation d'un lycée, une mission de conception particulière avec projet au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 ; que la ville, invoquant l'exécution incomplète de cette mission, a refusé de payer une partie des honoraires prévus par le marché et a demandé à l'architecte de reverser une fraction des acomptes versés ; que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la ville à lui verser diverses sommes ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné la ville à lui payer une somme de 470.301,28 F qu'il estime insuffisante ; que la ville forme un appel incident tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser la somme de 494.370,09 F ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la demande de réparation de l'atteinte au droit au respect de l'oeuvre d'architecture :
Considérant qu'il est constant que la ville de Nîmes a fait réaliser par un artiste de son choix la décoration du lycée conçu par M. Y... sans consulter ce dernier ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas d'élément permettant au juge d'apprécier si et dans quelle mesure la décoration ainsi réalisée sans son accord a dénaturé son projet ; que, par suite, il n'établit pas que l'initiative prise par la ville a porté au droit dont il dispose de voir respecter son oeuvre une atteinte de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; qu'une telle atteinte ne saurait résulter de la seule circonstance que la ville n'a pas suivi la procédure définie par l'arrêté ministériel du 15 mai 1975, alors applicable, relatif aux travaux de décoration des bâtiments d'enseignement au titre du 1 % ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'accueillir cette partie de ses conclusions ;
En ce qui concerne le préjudice professionnel et moral invoqué :
Considérant qu'il n'est pas établi que le refus de la ville de verser une fraction des honoraires prévus par le marché du 9 janvier 1984 et sa demande de reversement d'une partie des acomptes versés à l'intéressé -au demeurant non suivie d'effet- sont à l'origine des graves difficultés financières qu'à connues M. Y... et de la fermeture de son cabinet survenue en 1985 ; que si la ville a reproché à l'intéressé des insuffisances dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le marché susmentionné, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait divulgué les griefs qu'elle avait contre lui et qu'elle soit à l'origine de l'abandon de certains projets confiés au cabinet Y... par d'autres maîtres d'ouvrage ou de la diminution des commandes faites à ce cabinet ; que la ville n'était pas tenue de recourir à ce cabinet pour l'élaboration de nouveaux projets ; que, par suite, le requérant ne saurait obtenir réparation du préjudice professionnel et moral que lui aurait causé le comportement de la ville et n'est pas, dès lors, fondé à contester le jugement sur ce point ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne le règlement du marché du 9 janvier 1984 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que, contrairement à ce que soutient la ville de Nîmes, et en dépit des mentions erronées ou ambiguës de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières, M. Y... a effectivement accompli les tâches qu'impliquait la mission de type M 11 dite de conception particulière avec projet qui lui avait été confiée par le marché dont s'agit, et ne s'est pas borné à une mission de type M 12 dite de conception particulière sans projet ; que si, en ce qui concerne les plans d'exécution des ouvrages, des insuffisances ont été constatées dans l'élaboration des plans de béton armé, le tribunal administratif en a tenu compte en réduisant de 53.370 F la rémunération à laquelle avait droit M. Y... ; que dès lors, la ville de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 310.301,28 F la somme restant due à M. Y... en exécution du marché dont s'agit ;
En ce qui concerne l'étude relative au bâtiment d'internat :
Considérant que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. Y... tendant à obtenir condamnation de la ville à lui verser une somme de 160.000 F en rémunération de l'étude qu'il a faite, à la demande de la ville, pour la réalisation du bâtiment d'internat, qui n'était pas prévue dans le programme initial ;
Considérant que la prescription n'a été opposée à cette demande de l'architecte que dans une défense qui ne portait que la signature de l'avocat de la ville ; qu'ainsi, la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par le maire ou l'adjoint délégué à cet effet, n'a pas été régulièrement invoquée devant le tribunal administratif ;
Considérant que si le coût d'objectif définitif prévu au marché n'a pas été modifié malgré l'ajout, au programme initial, des travaux relatifs au bâtiment d'internat et si, par conséquent, M. Y... ne peut prétendre, au titre du règlement du marché dont il était titulaire, à une rémunération supérieure à celle incluse dans le coût d'objectif définitif, la ville, en commandant à M. Y... l'étude relative au bâtiment d'internat sans régulariser la situation par la signature d'un avenant portant modification du coût d'objectif définitif, alors que l'architecte avait expressément indiqué dans une lettre du 9 avril 1984 que le coût d'objectif ne comprenait pas le coût afférent à l'internat, a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice que cette faute a causé à M. Y... doit être évalué à 160.000 F, montant retenu par le tribunal administratif, qui correspond aux frais d'études complémentaires engendrés par le projet d'internat ; que dès lors, la ville de Nîmes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à ladite demande de M. Y... ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Y... a demandé le 17 mai 1993 la capitalisation des intérêts afférents aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal administratif ; qu'à cette date, au cas ou le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les intérêts des sommes que la ville de Nîmes a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 janvier 1993 et échus le 17 mai 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et l'appel incident de la ville de Nîmes sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00548
Date de la décision : 04/07/1994
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ARTS ET LETTRES - GENERALITES - Propriété littéraire et artistique - Droit de l'auteur au respect de son oeuvre (loi du 11 mars 1957) - Violation - Absence - Décoration d'un lycée sans consultation de l'architecte (1).

09-005, 60-04-03-04 L'architecte chargé de la conception d'un lycée n'a pas été consulté sur la décoration de ce lycée en méconnaissance de l'arrêté ministériel du 15 mai 1975 relatif aux travaux de décoration des bâtiments d'enseignement. En l'absence d'une dénaturation par cette décoration du projet architectural, que n'établit pas son auteur, cette omission ne peut être regardée comme portant au droit au respect de son oeuvre que tire celui-ci de la loi du 11 mars 1957 une atteinte susceptible d'indemnisation.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Atteinte au droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre - Architecte.


Références :

Arrêté ministériel du 29 juin 1973
Arrêté ministériel du 15 mai 1975
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-207 du 28 février 1973

1.

Rappr. CE, 1977-01-05, Marcuccini, p. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;93bx00548 ?
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