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04/07/1994 | FRANCE | N°93BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 93BX00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1993, présentée pour M. X... SANS, demeurant ... (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec M. Y... à verser à la commune de Paulhan la somme de 150.000 F à raison des malfaçons affectant le court de tennis ainsi que la somme de 1.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais de l'expertise

taxés à 11.242,09 F ;
- de rejeter la demande de la commune de P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1993, présentée pour M. X... SANS, demeurant ... (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec M. Y... à verser à la commune de Paulhan la somme de 150.000 F à raison des malfaçons affectant le court de tennis ainsi que la somme de 1.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais de l'expertise taxés à 11.242,09 F ;
- de rejeter la demande de la commune de Paulhan tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec M. Y... à lui verser diverses indemnités, et de condamner cette dernière, d'une part, à supporter les dépens, d'autre part, à lui payer la somme de 5.930 F au titre de l'article L. 8-1 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un procès-verbal établi le 8 novembre 1985 la commune de Paulhan a levé les réserves émises le 14 décembre 1984 concernant la planéité du court de tennis dont la construction avait été confiée, aux termes d'un marché conclu le 2 août 1984, à l'entreprise Y... et la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., architecte, et a ainsi reçu définitivement les travaux afférents à cet ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les désordres ayant amené la commune à engager ultérieurement une action en responsabilité décennale contre les constructeurs, tenant aux défauts d'alignement des entrevous ainsi qu'aux affaissements et désaffleurements en surface au droit de ces entrevous, aient été d'une nature différente de ceux constatés avant la réception définitive et dont le maître d'oeuvre avait souligné la persistance ; que les malfaçons à l'origine de ces désordres, à savoir la pose défectueuse des éléments de la structure, étaient apparentes avant la réception définitive et leurs conséquences prévisibles dans toute leur étendue ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné solidairement avec M. Y..., au titre de la garantie décennale, à réparer les désordres affectant la planéité du court litigieux et à supporter les frais de l'expertise, et, par voie de conséquence, à conclure à l'annulation dudit jugement en tant qu'il porte de ce fait condamnation à son encontre ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Paulhan relatives à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte :
Considérant que la levée des réserves effectuée le 8 novembre 1985 a mis fin aux rapports contractuels existant entre la commune maître de l'ouvrage et l'architecte maître d'oeuvre ; que, par suite, celle-ci ne saurait utilement invoquer à l'encontre de M. Z... une faute née du non respect de ses obligations contractuelles et tenant à un manquement à son obligation de conseil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la commune de Paulhan devant le tribunal administratif et les conclusions incidentes formulées par cette collectivité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Paulhan à verser à M. Z... la somme de 5.000 F à raison des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Considérant que la commune de Paulhan, qui succombe dans la présente instance, ne peut utilement solliciter le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 1993 est annulé en tant qu'il a condamné M. Z... à verser à la commune de Paulhan les sommes de 150.000 F et 1.500 F et à supporter les frais de l'expertise.
Article 2 : La demande en tant qu'elle concerne M. Z... présentée par la commune de Paulhan devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions incidentes présentées par cette commune sont rejetées.
Article 3 : La commune de Paulhan versera à M. Z... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00583
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;93bx00583 ?
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