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04/07/1994 | FRANCE | N°93BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 93BX00661


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. X..., demeurant ... à Saint-Grégoire (Vienne), et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), par la S.C.P. Menegaire, avocat ;
M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département des Deux-Sèvres et la socié

té Colas soient déclarés solidairement responsables des conséquences d...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. X..., demeurant ... à Saint-Grégoire (Vienne), et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), par la S.C.P. Menegaire, avocat ;
M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département des Deux-Sèvres et la société Colas soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 30 mai 1989 et soient condamnés solidairement à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 70.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en attendant les résultats de l'expertise médicale à ordonner et à la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE la somme de 50.000 F ;
2°) de déclarer le département des Deux-Sèvres et la société Colas solidairement responsables de l'accident dont s'agit ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel de M. X... ;
4°) de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la société Colas à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 70.000 F et à la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE la somme de 50.000 F ;
5°) de leur allouer une somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre l'ensemble des frais et dépens à la charge des intimés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me FAUCONNEAU substituant Me MENEGAIRE, avocat de M. X... et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le département des Deux-Sèvres et la société Colas :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que M. X... a été victime d'un accident le 30 mai 1989 à 20 heures 50 au lieu-dit "La Gautrelière" sur le territoire de la commune de Secondigny, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 949 bis qui avait été recouverte dans la journée d'une couche de gravillons ; que la présence de ces gravillons était signalée par deux panneaux appropriés de type AK 22 placés cent cinquante mètres avant les portions de route concernées et qui étaient parfaitement visibles par les usagers qui circulaient dans le sens qu'empruntait M. X... ; qu'en présence de tels panneaux, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que la circonstance qu'immédiatement après l'accident l'administration ait fait apposer des panneaux supplémentaires, notamment de limitation de vitesse, ne saurait établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure ; qu'ainsi le département des Deux-Sèvres et la société Colas apportent la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Deux-Sèvres et la société Colas soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00661
Numéro NOR : CETATEXT000007480377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;93bx00661 ?
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