Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1993 présentée par M. Jean-Claude X... demeurant café des Pescofis, 20, place Bosquet à Graulhet (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de novembre 1984 à août 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et droits et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur le caractère non probant de la comptabilité :
Considérant que même si elle est régulière en la forme une comptabilité peut toujours être rejetée pour manque de valeur probante dès lors que l'aministration se fonde sur des éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés ; qu'il résulte de l'instruction que pour chacun des exercices concernés le vérificateur a constaté de graves incohérences entre les variations de stocks telles qu'elles ressortaient de la comptabilité et l'évaluation des boissons offertes aux consommateurs telle qu'elle avait été faite par le contribuable ; qu'au surplus les écarts relevés entre les coefficients de bénéfice brut déclarés par M. X... et les coefficients réellement pratiqués ne trouvaient une justification ni dans les pertes ni dans les boissons offertes ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de l'établissement pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes pour l'ensemble de la période vérifiée de novembre 1984 à août 1987 ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant que les redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires assignés à M. X... ont été établis conformément à l'avis en date du 25 janvier 1989 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Tarn ; qu'il suit de là que le requérant, eu égard aux graves irrégularités dont était entachée sa comptabilité, doit en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des impositions et droits supplémentaires contestés soit établir que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires, menée par l'administration est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour reconstituer les recettes de l'établissement exploité par le requérant, le vérificateur a, pour chaque nature de produits, déterminé les quantités annuelles revendues à partir des factures d'achats, des doses servies et des prix pratiqués selon les tarifs présentés, qu'il a effectué une pondération entre les différents produits pour tenir compte des réalités de l'exploitation et qu'il a retenu, notamment en fonction des observations du contribuable, des abattements correspondant à des prélèvements personnels, à des pertes diverses ainsi qu'aux consommations offertes d'une part à la clientèle et d'autre part aux associations ; que, pour contester le bien-fondé des bases ainsi reconstituées, M. X... allègue que les doses retenues par le service ne correspondent pas à celles réellement servies et que l'administration aurait dû retenir un abattement global pour les offerts sans distinction entre la clientèle et les associations ; qu'il n'est toutefois ni contesté que l'administration a pris en considération les doses figurant sur les tarifs de consommation ou celles résultant de mesures effectuées contradictoirement ni proposé, par la substitution d'une méthode théorique de détermination des offerts à celle arrêtée à partir de documents comptables par le service après avis de la commission départementale, une méthode permettant une meilleure approximation des recettes de l'activité du contribuable ; que, par suite, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à constituer la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.