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04/07/1994 | FRANCE | N°93BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 93BX00825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1993 et 24 août 1993, présentés par Mme Veuve Y... AISSA née Y...
X..., demeurant chez Bounab cafetier à Tamalous 21265 Wilaya de Skikda (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AISSA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 décembre 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette dé

cision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1993 et 24 août 1993, présentés par Mme Veuve Y... AISSA née Y...
X..., demeurant chez Bounab cafetier à Tamalous 21265 Wilaya de Skikda (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AISSA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 décembre 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme Veuve Y... AISSA a été convoquée à l'audience du 7 avril 1993 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande ; que l'avis qui lui a été adressé le 3 mars 1993 lui indiquait entre autres la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... AISSA née Y...
X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... AISSA Ben Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 14 février 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 14 février 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 14 février 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance qu'elle serait dans le besoin ne peut s'opposer à l'application des dispositions précitées dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande gracieuse ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AISSA née Y...
X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00825
Numéro NOR : CETATEXT000007481613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;93bx00825 ?
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