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04/07/1994 | FRANCE | N°93BX01081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 93BX01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, présentée par M. X... Mohamed demeurant Bloc 200 n° 51, Abattoir Seti Mesaouda à Sefrou (Maroc) ;
M. X... Mohamed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 septembre 1991, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à l

a liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, présentée par M. X... Mohamed demeurant Bloc 200 n° 51, Abattoir Seti Mesaouda à Sefrou (Maroc) ;
M. X... Mohamed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 septembre 1991, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... Mohamed, ancien militaire de l'armée française de nationalité marocaine, est titulaire d'une pension de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er août 1965 en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ; qu'il conteste l'application qui a été faite à sa pension des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation" ;
Considérant que l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963 a ouvert en faveur des militaires marocains et tunisiens ayant effectué 11 ans de services, lorsqu'ils sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. X... n'est soumise qu'aux dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé intervenue le 27 juillet 1965 ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le montant de sa pension a été déclaré invariable par le ministre de la défense, au taux en vigueur à cette dernière date ;
Considérant toutefois qu'en application des dispositions de l'article L. 55 dudit code, M. X... disposait d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour relever l'erreur de droit ainsi commise par l'administration ; qu'il n'est pas contesté que cette notification a eu lieu le 6 avril 1967 ; que sa réclamation tendant à la révision du montant de sa pension n'a été présentée que le 13 août 1991, soit après l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense l'a rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 septembre 1991, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01081
Numéro NOR : CETATEXT000007481967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;93bx01081 ?
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