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04/07/1994 | FRANCE | N°93BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 93BX01235


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve A...
Z...
X... née Y... Fatma Bent Benaissa, demeurant 35, avenue El Hansali Sidi B... 12500 Rharb (Maroc) ;
Mme RAMAOUNE Z...
X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1992, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette déc

ision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liqui...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve A...
Z...
X... née Y... Fatma Bent Benaissa, demeurant 35, avenue El Hansali Sidi B... 12500 Rharb (Maroc) ;
Mme RAMAOUNE Z...
X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1992, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient qu'elle a droit à une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. RAMAOUNE Z..., de nationalité marocaine, survenu le 29 septembre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve A...
Z..., née Y... Fatima Bent Benaissa la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à celle de la cessation d'activité de son mari est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ; qu'enfin le fait, à le supposer établi, que d'autres veuves d'anciens militaires, placées dans la même situation que la requérante auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve RAMAOUNE Z...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve RAMAOUNE Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01235
Numéro NOR : CETATEXT000007481978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;93bx01235 ?
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