Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 juillet 1992 et 8 juillet 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Y... (SCP Picotin-Pagnoux-Villon-Laveissière) pour M. X..., - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... a été accepté par le ministre ; que cette acceptation rend M. X... irrecevable à retirer son désistement ; que, dès lors, il ne peut qu'être donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....