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07/07/1994 | FRANCE | N°93BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juillet 1994, 93BX00318


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mars et 26 mai 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Georges X... demeurant au lieu dit "Tort Derrière Le Bois", Castelculier, Puymirol (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 juillet 1990 par le maire de la commune de Castelculier ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mars et 26 mai 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Georges X... demeurant au lieu dit "Tort Derrière Le Bois", Castelculier, Puymirol (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 juillet 1990 par le maire de la commune de Castelculier ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que M. X... a présenté une demande de certificat d'urbanisme pour des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Castelculier et incluses par le plan d'occupation des sols approuvé le 11 mai 1989 en zone non constructible réservée aux activités agricoles et à certaines activités complémentaires ; que le 30 juillet 1990 le maire de Castelculier a répondu négativement à la demande de M. X... en se fondant sur l'inclusion des parcelles en cause dans la zone non constructible du plan d'occupation des sols ; que M. X... a attaqué le certificat d'urbanisme négatif devant le tribunal administratif de Bordeaux en se prévalant de l'illégalité du classement résultant du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en maintenant en zone non constructible le classement des parcelles dont M. X... est propriétaire le long de la route départementale 269 les auteurs de la modification, en 1989, du plan d'occupation des sols ont entendu préserver la cohérence d'une partie essentiellement agricole de la commune en limitant l'urbanisation le long de cette route ; que compte tenu du parti d'aménagement retenu les circonstances que les parcelles en cause sont desservies par certains équipements publics existants et qu'elles seraient d'une valeur agricole médiocre ne suffisent pas à établir que leur classement en zone non constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que des permis de construire et des certificats d'urbanisme auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, à la supposer établie, n'a créé aucun droit au profit du requérant et ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité du classement des parcelles en zone non constructible ; que le requérant ne peut tirer aucun moyen utile des conditions dans lesquelles le plan d'occupation des sols a été notifié en 1991, soit postérieurement à la date du 30 juillet 1990 de délivrance du certificat d'urbanisme qu'il conteste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


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