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07/07/1994 | FRANCE | N°93BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juillet 1994, 93BX00331


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Veuve X... demeurant ... ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 3 septembre 1991 et 5 mai 1992, par lesquels le préfet des Landes a d'une part déclaré d'utilité publique les travaux de lutte contre les inondations du ruisseau du Fourré à Peyrehorade et d'autre part déclaré cessibles les parcelles de terrain lui appartenant ;> 2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces produites et joint...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Veuve X... demeurant ... ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 3 septembre 1991 et 5 mai 1992, par lesquels le préfet des Landes a d'une part déclaré d'utilité publique les travaux de lutte contre les inondations du ruisseau du Fourré à Peyrehorade et d'autre part déclaré cessibles les parcelles de terrain lui appartenant ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître LAUGIER, avocat de Mme Elisabeth X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes :
Considérant que la SEPANSO qui n'était ni partie ni intervenante en première instance n'est pas recevable à demander au cours de la procédure d'appel l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges ;
Sur les conclusions présentées par Mme Veuve X... :
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit une concertation avec les propriétaires concernés préalablement à l'ouverture d'une enquête d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3.C du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dans sa rédaction applicable à l'époque de la décision attaquée : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs." ;
Considérant que le montant des travaux s'élevant à la somme de 3.150.000 F, la procédure de l'étude d'impact n'était pas exigée en l'espèce, sauf exceptions prévues à l'annexe III et à l'annexe IV du décret ;
Considérant que le ruisseau du Fourré à Peyrehorade (Landes) ne présente pas les caractéristiques d'un torrent, que dès lors les travaux entrepris pour limiter son débit en période de crue ne constituaient pas des "ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents" au sens des dispositions du paragraphe 7 de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 précité et qui auraient de ce fait nécessité l'établissement d'une étude d'impact ; qu'ils n'ont pas davantage pour objet de créer un "réservoir de stockage d'eau autre que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés" au sens des dispositions du 7° de l'annexe III du même décret, laquelle énumère les travaux pour lesquels l'étude d'impact est obligatoire quel que soit le coût des travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "La notice explicative indique ... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que cette disposition ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que si plusieurs autres solutions techniques avaient été initialement envisagées, ces projets éventuels, qui avaient très tôt été écartés en raison de leur coût particulièrement élevé, ne constituaient pas des "partis envisagés" au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles ils avaient été écartés ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique était irrégulièrement composé ;
Considérant que les travaux déclarés d'utilité publique et notamment la construction d'une digue sur la propriété de la requérante ont pour objet de régulariser le débit du ruisseau du Fourré et de prévenir les crues de ce ruisseau qui affectent les quartiers bas de la commune de Peyrehorade lors des pluies violentes ; qu'eu égard aux conséquences dommageables de ces crues, les atteintes portées à la propriété de la requérante ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente la réalisation d'un bassin écrêteur de crue ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :
Considérant que l'arrêté de cessibilité en date du 5 mai 1992 indique pour chacune des parcelles concernées leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale ; qu'ainsi il répond aux exigences de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : L'intervention de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest - Landes - n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00331
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Arrêté du 05 mai 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-07;93bx00331 ?
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