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08/07/1994 | FRANCE | N°94BX00014;94BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1994, 94BX00014 et 94BX00022


1°) Vu la requête enregistrée sous le n° 94BX00014, le 5 janvier 1994, présentée pour la S.A.R.L. PAUL - ROQUES dont le siège est chemin de la Monge à Saint-Sulpice ; la S.A.R.L. PAUL - ROQUES demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 18 août 1993 autorisant l'extension du centre d'enfouissement technique de résidus urbains à "Montauty" ainsi que la poursuite par cette société de l'exploitation du centre ;
2°) Vu la requête enregistrée

sous le n° 94BX00022, le 6 janvier 1994 présentée pour le PREFET DU TARN ...

1°) Vu la requête enregistrée sous le n° 94BX00014, le 5 janvier 1994, présentée pour la S.A.R.L. PAUL - ROQUES dont le siège est chemin de la Monge à Saint-Sulpice ; la S.A.R.L. PAUL - ROQUES demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 18 août 1993 autorisant l'extension du centre d'enfouissement technique de résidus urbains à "Montauty" ainsi que la poursuite par cette société de l'exploitation du centre ;
2°) Vu la requête enregistrée sous le n° 94BX00022, le 6 janvier 1994 présentée pour le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande à la cour d'annuler le même jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 18 août 1993 autorisant la S.A.R.L. PAUL - ROQUES à poursuivre l'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains de "Montauty", à titre transitoire jusqu'à la publication du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sulpice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP Milon, Simon et associés, pour la S.A.R.L. PAUL - ROQUES ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, pour le PREFET DU TARN ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 94BX00014 et 94BX00022 du PREFET DU TARN et de la S.A.R.L. PAUL - ROQUES sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour accueillir les conclusions de la demande de l'association "Saint-Sulpice environnement" tendant au sursis à exécution de l'arrêté du PREFET DU TARN en date du 18 août 1993 portant autorisation d'exploitation d'un centre de résidus urbains à "Montauty", le jugement attaqué fait état d'un moyen de nature à justifier l'annulation de cet arrêté préfectoral ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il a fondé sa décision, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association "Saint-Sulpice environnement" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que l'association "Saint-Sulpice environnement" demande le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 août 1993 par lequel le PREFET DU TARN a autorisé la S.A.R.L. PAUL - ROQUES à poursuivre l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de résidus urbains au lieu dit "Montauty" sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice, à titre transitoire, jusqu'à la publication du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sulpice ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de l'urbanisme : "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-36 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan" et qu'au nombre de ces opérations travaux et occupations, figure "l'ouverture d'établissements classés" ; que l'extension du centre de résidus urbains de "Montauty" a été autorisée par le PREFET DU TARN en zone NC du plan d'occupation des sols ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sulpice approuvé en 1983 définit cette zone comme une " ... zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains et de l'activité agricole qui s'y exerce ..." et ne permet l'implantation d'aucune installation de la nature de celle autorisée par l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'ainsi, l'extension du centre d'enfouissement technique de résidus urbains n'est pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols applicable ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sulpice est sérieux ; que le préjudice qui résulterait de l'exécution de cet arrêté doit être considéré comme difficilement réparable ; qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'association "Saint-Sulpice environnement" tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 18 août 1993, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00014;94BX00022
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION


Références :

Code de l'urbanisme R123-31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-08;94bx00014 ?
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