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25/07/1994 | FRANCE | N°92BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 92BX00744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1992, présentée pour :
- la société les TRANSPORTS SABATON dont le siège social est situé ..., (Gard),
- M. Y... Hartwig demeurant ..., (Gard),
- la société anonyme La PRESERVATRICE FONCIERE dont le siège social est situé ...,
- la société anonyme d'assurances Le GROUPE ATLANTIDE ayant son siège social allée des dauphins à Saint-Ismier (Isère) ;
La société les TRANSPORTS SABATON, M. Y..., la PRESERVATRICE FONCIERE et le GROUPE ATLANTIDE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mai

1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1992, présentée pour :
- la société les TRANSPORTS SABATON dont le siège social est situé ..., (Gard),
- M. Y... Hartwig demeurant ..., (Gard),
- la société anonyme La PRESERVATRICE FONCIERE dont le siège social est situé ...,
- la société anonyme d'assurances Le GROUPE ATLANTIDE ayant son siège social allée des dauphins à Saint-Ismier (Isère) ;
La société les TRANSPORTS SABATON, M. Y..., la PRESERVATRICE FONCIERE et le GROUPE ATLANTIDE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard et la commune de Moussac soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 février 1988 à M. Y... qui conduisait un ensemble routier appartenant à la société des TRANSPORTS SABATON ;
- de condamner le département du Gard à verser aux TRANSPORTS SABATON la somme de 74.297,73 F, à la PRESERVATRICE FONCIERE la somme de 41.055,66 F, au GROUPE ATLANTIDE la somme de 168.232,46 F, à M. Y... la somme de 795 F, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 5.000 F à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. BOERNER-BIAIS-MARCONI avocat de la société des TRANSPORTS SABATON, de M. Y..., de la PRESERVATRICE FONCIERE et du GROUPE ATLANTIDE ; - les observations de Maître Michel LEBOUL, avocat de la commune de Moussac ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 9 février 1988 sur le chemin départemental n° 18 dans l'agglomération de Moussac à M. Y... qui conduisait le tracteur d'un ensemble routier appartenant à la société des TRANSPORTS SABATON, est entièrement imputable à l'imprudence du conducteur qui, pour croiser une voiture venant en sens inverse, a engagé sans précaution son véhicule d'un poids supérieur à 20 tonnes sur l'accotement de la route, alors qu'un panneau de signalisation indiquait le caractère dangereux des accotements et que l'état apparent des lieux faisait apparaître que l'accotement, situé en contrebas par rapport à la voie, était inapte à la circulation de poids lourds ; que s'il est vrai que la largeur du chemin ne permettait pas le croisement des deux véhicules, sans du moins que l'un d'eux empiétât sur l'accotement, il appartenait au conducteur de l'ensemble routier, compte tenu du poids de ce dernier et de son empattement, de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée et de laisser la voiture s'engager elle-même sur l'accotement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société les TRANSPORTS SABATON, M. Y..., la société anonyme LA PRESERVATRICE FONCIERE et la société anonyme le GROUPE ATLANTIDE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard et la commune de Moussac soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société les TRANSPORTS SABATON, M. Y..., la société anonyme la PRESERVATRICE FONCIERE et la société anonyme le GROUPE ATLANTIDE succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens, doit donc être rejetée ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les requérants à verser au département du Gard la somme de 5.000 F en application de cet article, et à la commune de Moussac une somme d'un égal montant ;
Article 1er : La requête de la société les TRANSPORTS SABATON, de M. Y..., de la société anonyme la PRESERVATRICE FONCIERE et de la société anonyme le GROUPE ATLANTIDE est rejetée.
Article 2 : Les requérant visés à l'article premier ci-dessus verseront au département du Gard d'une part, et à la commune de Moussac d'autre part, la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00744
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;92bx00744 ?
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