La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1994 | FRANCE | N°93BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX00118


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1993 présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" ayant son siège ... et pour la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" ayant son siège à "La Montre", à Montauban (Tarn et Garonne) ;
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" demandent à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes t

endant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1993 présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" ayant son siège ... et pour la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" ayant son siège à "La Montre", à Montauban (Tarn et Garonne) ;
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" demandent à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 23 avril 1988 sur la rocade Est de Montauban et leur verse respectivement les sommes de 229.662,93 F et 19.895 F avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) - de condamner l'Etat en tant que seul responsable de l'accident du 19 avril 1988 à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" 229.662,93 F et à la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" 19.895 F, sommes devant porter intérêts à compter du 10 février 1989 ;
3°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. Delavallade-Gélibert, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 avril 1988 à 10 heures, M. Michel X..., alors qu'il conduisait un tracteur routier sur la rocade de Montauban dans le sens Toulouse-Cahors, a été victime d'un accident de la circulation à hauteur de l'échangeur de la route d'Albi ; qu'à raison de cet accident la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES", son employeur et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE", subrogée dans les droits de cette dernière, recherchent la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 30 janvier 1990 par le président du tribunal administratif de Toulouse, que par temps de pluie, la chaussée présentait à l'endroit où s'est produit l'accident des risques graves de perte d'adhérence ; que d'autres accidents se sont produits sur le même tronçon routier pour les mêmes causes ; que l'existence de ce défaut de conception et l'absence de panneau signalant que la chaussée était glissante par temps de pluie sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'examen du disque tachygraphe saisi par les services de police que M. X... circulait à une vitesse de 95 km/h ; que l'accident est en partie imputable au fait qu'il n'a pas adapté sa conduite à l'état général de la circulation par temps de pluie ; que, par suite, la faute qu'il a commise est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" sont fondées, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" établit avoir versé pour le compte de son assurée la somme de 229.662,93 francs représentant le coût de la réparation du tracteur routier accidenté ; que la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" chiffre son préjudice à la somme de 19.895 francs couvrant les frais de remorquage et l'immobilisation du véhicule ; qu'en l'absence de toute contestation desdites sommes et eu égard au partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" la somme de 114.831,47 francs et à la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" celle de 9.947,50 francs ;
Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" a droit aux intérêts afférents à la somme de 114.831,47 francs à compter du 10 février 1989, date de sa réclamation à l'administration ; que la somme de 9.947,50 francs allouée à la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" doit, par contre, porter intérêts à compter du 5 mars 1990 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation antérieure ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée le 30 janvier 1990 par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérantes la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles par elles exposées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" la somme de 114.831,47 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 10 février 1989 et à la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" la somme de 9.947,50 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 5 mars 1990.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par référé du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 janvier 1990 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et à la S.A.R.L. "LES TRANSPORTS BOUNAUDET FRERES" la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00118
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award