Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ET DE SES AFFLUENTS, représenté par son président, dont le siège est situé à l'hôtel de ville de Heugas (Landes) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (C.A.R.A) soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 F à raison des différents préjudices subis du fait des désordres affectant le pont n° 11 construit sur le ruisseau Bassecq, sur le territoire de la commune d'Heugas-Cagnotte ;
- de condamner la C.A.R.A à lui verser la somme précitée ainsi qu'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé le 30 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Michel DOUCELIN, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ET DE SES AFFLUENTS, de Me THEVENIN, avocat de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et de Me LEGIGAN, avocat du bureau d'études techniques ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 31 mars 1993, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ET DE SES AFFLUENTS tendant à ce que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (C.A.R.A.) soit condamnée à réparer les désordres affectant le pont n° 11 construit sur le ruisseau Bassecq et mis à sa charge les frais de l'expertise, d'autre part, condamné ce syndicat à rembourser à la C.A.R.A la somme de 150.000 F qui lui avait été allouée à titre de provision par ordonnance du 13 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte clairement des écritures de première instance que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL n'a pas entendu rechercher devant les premiers juges la responsabilité décennale de la C.A.R.A ; que si ledit syndicat invoque en appel cette responsabilité, ces conclusions qui ont le caractère de conclusion nouvelles, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions incidentes de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine tendant au paiement des intérêts de la somme qu'elle a versée à titre de provision :
Considérant que si la C.A.R.A a, en exécution de l'ordonnance précitée, versé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL la somme de 150.000 F dont elle se trouve déchargée par le jugement attaqué, elle n'est pas fondée à demander à la cour la condamnation dudit syndicat à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance ;
Sur les conclusions incidentes du bureau d'études techniques Girard tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que si le bureau d'études techniques Girard demande que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, il ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la C.A.R.A soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; que, par contre, il y a lieu de le condamner à verser à la C.A.R.A la somme de 5.000 F au même titre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du bureau d'études techniques Girard tendant au bénéfice de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ET DE SES AFFLUENTS et les conclusions incidentes de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et du bureau d'études techniques Girard sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat susvisé versera à la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.