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25/07/1994 | FRANCE | N°93BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX00538


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. X... demeurant 57, Trompettes Hautes à Montesquieu (Pynénées-Orientales) par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de l'ostéophytose et de la périarthrite qu'il a contractées alors qu'il était agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions d

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. X... demeurant 57, Trompettes Hautes à Montesquieu (Pynénées-Orientales) par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de l'ostéophytose et de la périarthrite qu'il a contractées alors qu'il était agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice causé par les infirmités dont il est atteint ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale et une expertise financière à l'effet de déterminer le montant du préjudice subi, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 50.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été employé par l'Etat, à partir de 1967, pour exercer les fonctions de masseur-kinésithérapeute au centre sportif du lycée climatique et sportif de Font-Romeu, en vertu de plusieurs contrats successifs ; qu'il a été placé en congé de grave maladie du 4 septembre 1984 au 3 septembre 1987 en raison d'une ostéophytose des deux coudes ; qu'à la suite d'un avis du comité médical départemental du 7 mai 1987, qui l'a déclaré "définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et ce, en raison d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions", le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports a mis fin, à compter du 4 septembre 1987, au contrat qui liait l'intéressé à l'Etat ; que M. X... demande que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'ostéophytose des coudes dont il est atteint et dont il soutient qu'elle est la conséquence de l'exercice de ses fonctions au lycée climatique et sportif de Font-Romeu ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le requérant, agent non titulaire qui n'a droit, en raison de la nature de sa maladie, à aucune réparation au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles codifiée au livre IV du code de la sécurité sociale, peut rechercher la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice anormal et spécial que lui cause l'affection dont il est atteint ; que, toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à la condition que soit établi un lien de cause à effet entre les fonctions qu'il exerçait et le préjudice invoqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du comité médical départemental du 7 mai 1987 et d'une expertise médicale réalisée le 8 mars 1991, que l'ostéophytose des coudes dont souffre M. X... est imputable aux fonctions de masseur kinésithérapeute qu'il exerçait au lycée de Font-Romeu ; que la responsabilité de l'Etat est, par suite, engagée ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice engendré par ladite ostéophytose ;
Sur le préjudice :

Considérant que M. X..., qui a atteint l'âge de la retraite le 31 août 1989, subit, en raison de l'ostéophytose dont il est atteint, des troubles dans les conditions d'existence qui comprennent, notamment, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre à temps partiel une activité de masseur kinésithérapeute pendant les premières années de sa retraite ; qu'en outre, il fait valoir sans être contesté que, pendant les trois années qu'à duré le congé de grave maladie, il n'a perçu que des indemnités journalières représentant la moitié du traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en activité, et que le coût des médicaments nécessaires pour le traitement local de sa maladie n'est que partiellement remboursé par les organismes de sécurité sociale ; que compte tenu de la pension temporaire d'invalidité qui lui a été versée au titre du régime d'assurance-invalidité de la sécurité sociale pour la période du 5 juin 1987 au 31 août 1989, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des chefs de préjudices susmentionnés -lesquels n'ont pas été réparés par le versement en 1987 d'une indemnité de licenciement et d'une allocation pour perte d'emploi-, en fixant à 300.000 F l'indemnité due par l'Etat ; qu'en revanche, le requérant ne saurait utilement faire état du préjudice résultant de ce qu'il ne perçoit aucune pension d'invalidité depuis qu'il a atteint l'âge de soixante ans, dès lors que l'indemnité allouée par le présent arrêt est destinée à réparer le préjudice causé par son invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300.000 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 7.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mars 1993 est annulé.
Article 2 : l'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 300.000 F.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 7.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00538
Numéro NOR : CETATEXT000007480939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx00538 ?
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