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25/07/1994 | FRANCE | N°93BX00677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX00677


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 16 juin et 21 septembre 1993, présentés pour la S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE, dont le siège social est à Buzet-sur-Baïse (Lot et Garonne), par Me Llorens, avocat ;
La S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.545.431 F avec intér

êts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi à cause de l'ab...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 16 juin et 21 septembre 1993, présentés pour la S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE, dont le siège social est à Buzet-sur-Baïse (Lot et Garonne), par Me Llorens, avocat ;
La S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.545.431 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi à cause de l'abandon du programme "eucalyptus" ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.545.431 F assortie des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me LLORENS, avocat de la S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE, qui exerce l'activité de pépiniériste, demande que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de l'interruption en 1985, puis de l'abandon en 1987, du programme "eucalyptus" auquel elle a participé et qui avait été mis au point par le ministère de l'agriculture, en collaboration, notamment, avec l'association forêt-cellulose (AFOCEL), en vue de développer, dans plusieurs départements, la culture de certaines espèces sélectionnées d'eucalyptus permettant d'offrir à deux unités de production de pâte à papier situées à Saint-Gaudens et à Saillat des possibilités d'approvisionnement complémentaire en bois de trituration ; que la société soutient, à titre principal, que l'Etat a commis des fautes qui engagent sa responsabilité et, à titre subsidiaire, que cette responsabilité est engagée, même en l'absence de faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le ministère de l'agriculture s'est engagé, selon le procès-verbal d'une réunion tenue le 22 décembre 1983 "à apporter les financements nécessaires à la plantation annuelle de 1.000 hectares d'eucalyptus" et s'il a fixé des objectifs souhaitables de plantations à l'issue de l'exécution du programme "eucalyptus", il n'a pris aucun engagement de mener à bien ce programme qu'elles que fussent les conditions de son déroulement et jusqu'à pleine réalisation des objectifs souhaités ; qu'au contraire, les termes employés par le ministre de l'agriculture dans sa circulaire en date du 18 janvier 1985 relative aux modalités de réalisation du programme traduisaient la prudence dont il convenait de faire preuve et l'absence de certitude quant à la réalisation des objectifs ; que la circonstance que l'Etat avait conçu ce programme, s'était engagé à le soutenir financièrement et techniquement et qu'il en assurait la maîtrise, n'établit pas, par elle même, l'existence d'un engagement de l'Etat quant à la poursuite du programme jusqu'à ce que fussent réalisés les objectifs de plantations souhaités ; qu'ainsi, la requérante ne saurait valablement soutenir qu'en interrompant l'exécution du programme, à la suite des importants dégâts subis par les plantations d'eucalyptus lors de la période de grand froid qui s'est produite en janvier 1985, l'Etat a violé ses engagements ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de l'absence d'engagement de l'Etat quant à la continuation du programme jusqu'à son achèvement et de ce que les personnes impliquées dans ce projet, notamment les pépiniéristes, avaient été informées de son caractère expérimental et du risque que ferait courir aux plantations d'eucalyptus une température inférieure à - 15 degrés centigrades, la requérante ne saurait soutenir avec succès qu'elle a été induite en erreur par des "indications erronées" ou des "assurances non suivies d'effet" ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en mettant fin au programme en raison des graves dégâts causés par le gel aux plantations pendant l'hiver de l'année 1985, qui se sont renouvelés en 1987, l'Etat n'a pas fait preuve d'un revirement injustifié constitutif d'une faute ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le programme "eucalyptus" ait été mis au point ou exécuté par l'administration dans des conditions défectueuses de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant que la requérante ne pouvait ignorer, en s'engageant dans le programme dont il s'agit, les aléas, notamment climatiques, auxquels était exposé ce projet expérimental d'implantation de l'eucalyptus ; qu'elle devait normalement envisager l'éventualité où, pour des motifs légitimes, comme celui qui a été retenu, ce projet serait abandonné ; qu'ayant ainsi assuré ce risque en toute connaissance de cause, elle ne saurait utilement soutenir que l'Etat doit supporter les conséquences onéreuses résultant pour elle de l'abandon du programme "eucalyptus" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.A. D'EXPLOITATION DE POMAREDE est rejetée.


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