La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1994 | FRANCE | N°93BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX00917


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993 présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES ;
La COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a alloué à la société Midi Terrains une provision de 60.000 F à raison de participations financières et de travaux d'aménagement d'une voie publique indûment mis à sa charge dans le cadre de la réalisation du lotissement l'Ol

ivier et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 3.000 F au titre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993 présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES ;
La COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a alloué à la société Midi Terrains une provision de 60.000 F à raison de participations financières et de travaux d'aménagement d'une voie publique indûment mis à sa charge dans le cadre de la réalisation du lotissement l'Olivier et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de dire la société Midi Terrains non fondée dans ses demandes de provision et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 F hors taxe sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé l'a condamnée à verser à la S.A. Midi Terrains la somme de 60.000 F ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par deux jugements rendus le 7 avril 1992, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que, dans le cadre de la réalisation du lotissement de l'Olivier à Saint Martin de Londres (Hérault), la commune précitée, sur le fondement de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme a, d'une part, mis irrégulièrement à la charge de la S.A. Midi Terrains une part de la taxe locale d'équipement et, d'autre part, fait supporter par cette dernière le coût des travaux d'aménagement d'une voie publique ne constituant pas un "élément propre" au lotissement ; qu'il a ordonné des mesures d'expertise aux fins de déterminer les montants des participations financières indûment exigées de la S.A. Midi Terrains par la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, d'une part, compte tenu du montant de la participation représentative de la taxe locale d'équipement exigée de la S.A. Midi Terrains, et, d'autre part, des contributions mises à sa charge au regard des besoins spécifiques du lotissement, que la provision de 60.000 F allouée par le juge des référés à ladite société soit, au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sérieusement contestable ; que ni les pouvoirs détenus par le juge des référés en matière d'allocation de provision ni la circonstance que la S.A. Midi Terrains ait incorporé dans le prix de vente des lots les participations dont elle s'est acquittée ne sauraient faire échec au versement d'une telle provision ; qu'enfin, si la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES soutient que la réalisation d'une voie publique était indispensable à la desserte du lotissement, elle n'établit pas, en l'état du dossier, que ladite voie ait été aménagée exclusivement à de telles fins ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 23 juillet 1993, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la S.A. Midi Terrains une provision de 60.000 F ;
Sur l'appel incident de la S.A. Midi Terrains :

Considérant que la S.A. Midi Terrains demande, par la voie de l'appel incident, que la cour réforme l'ordonnance attaquée en tant qu'elle limite la provision qui lui a été allouée à la somme de 60.000 F et condamne la commune requérante à lui verser la somme de 140.000 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation dans la détermination du montant de la provision à accorder à la S.A. Midi Terrains ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : "I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A. Midi Terrains qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune précitée à verser à la S.A. Midi Terrains la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LONDRES et l'appel incident de la S.A. Midi Terrains sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00917
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L332-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx00917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award