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25/07/1994 | FRANCE | N°93BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX00979


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993 présentée pour la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE MAZERES-LEZONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 17 avril 1988 à M. X... et à Mme Y..., l'a condamnée conjointement et solidairement à la société Sacer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une somme de 3.555,68 F à M. X... une somme de 32.056,73 F et à Mme Y... une somme de

6.956,72 F, toutes sommes majorées d'intérêts légaux et a ordonné une exp...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993 présentée pour la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE MAZERES-LEZONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 17 avril 1988 à M. X... et à Mme Y..., l'a condamnée conjointement et solidairement à la société Sacer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une somme de 3.555,68 F à M. X... une somme de 32.056,73 F et à Mme Y... une somme de 6.956,72 F, toutes sommes majorées d'intérêts légaux et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel de Mme Y... ;
2°) de déclarer M. X... et Mme Y... responsables pour la plus grande part de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 17 avril 1988 et pour le surplus la seule société Sacer entreprise responsable du chantier ;
3°) de la mettre hors de cause et de la relever indemne de toute condamnation ;
4°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître Doucelin, avocat de la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS ;
- les observations de Maître Z... de la S.C.P. Bahuet-Dormoy-Biais, avocat de M. X... et de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour de l'accident, l'itinéraire de la rue Louis Barthou, emprunté par M. X..., était dépourvu de toute signalisation à raison, d'une part, de la destruction par acte de vandalisme du panneau "STOP" implanté à la limite du carrefour formé par ladite rue avec la rue Henri IV et, d'autre part, de l'enlèvement de la balise de présignalisation du panneau "STOP" par la société Sacer chargée de travaux de voirie ; que cette absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité tant de la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS qui n'établit pas n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour rétablir une signalisation dont elle ne conteste pas qu'elle ait été nécessaire que de la société Sacer dont les travaux ont été à l'origine de la suppression de la présignalisation du panneau STOP ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, les deux conducteurs auraient commis une imprudence dans leur manière d'aborder l'intersection en question ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a déclaré la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS et la société Sacer entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident et les a condamnées de façon conjointe et solidaire à réparer le préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante, qui ne peut invoquer le fait du tiers pour dégager sa responsabilité, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise Sacer :
Considérant que la situation de l'entreprise Sacer n'est pas aggravée par la présente décision ; qu'il suit de là que son appel provoqué dirigé contre M. X... et Mme Y... est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que soit allouée à la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS, qui est la partie perdante à l'instance la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAZERES-LEZONS et l'appel provoqué de l'entreprise Sacer sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00979
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx00979 ?
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