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25/07/1994 | FRANCE | N°93BX01433;93BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX01433 et 93BX01451


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1993 sous le n° 93BX01433, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) SODELOR représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... à Aigues-Vives (Gard) ;
La S.A.R.L. SODELOR demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance prise le 17 novembre 1993 par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, en ce qu'elle a limité à 100.000 F le montant de la provision que la commune de Mireval a été condamnée à lui verser ;
- de

condamner la commune de Mireval à lui verser une provision de 600.000 F à valoir ...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1993 sous le n° 93BX01433, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) SODELOR représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... à Aigues-Vives (Gard) ;
La S.A.R.L. SODELOR demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance prise le 17 novembre 1993 par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, en ce qu'elle a limité à 100.000 F le montant de la provision que la commune de Mireval a été condamnée à lui verser ;
- de condamner la commune de Mireval à lui verser une provision de 600.000 F à valoir sur le montant de sa créance ainsi que la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993 sous le n° 93BX01451, présentée pour la COMMUNE DE MIREVAL représentée par son maire à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 14 janvier 1994 ;
La COMMUNE DE MIREVAL demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. SODELOR une provision de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. SODELOR et de la COMMUNE DE MIREVAL sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par une ordonnance prise le 17 novembre 1993 le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a condamné la COMMUNE DE MIREVAL à verser à la S.A.R.L. SODELOR une provision de 100.000 F ; que cette dernière demande que le montant de cette provision soit porté à la somme de 600.000 F ; que la COMMUNE DE MIREVAL conclut à l'annulation de l'ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 18 mars 1994, a condamné au fond la COMMUNE DE MIREVAL à verser à la société SODELOR une somme de 673.500 F, supérieure au montant de la provision demandée ; qu'il suit de là que les appels de la société SODELOR et de la COMMUNE DE MIREVAL dirigés contre l'ordonnance de référé susvisée sont devenus sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODELOR et de la COMMUNE DE MIREVAL.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODELOR et de la COMMUNE DE MIREVAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01433;93BX01451
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx01433 ?
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