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25/07/1994 | FRANCE | N°94BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 94BX00352


Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE SOGEA dont le siège social est ..., par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat ;
La société SOGEA demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire à celle qui avait été antérieurement ordonnée relativement à l'exécution des lots attribués, dans le cad

re de la construction du "corum" à Montpellier, à la SOCIETE SOGEA et à la comp...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE SOGEA dont le siège social est ..., par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat ;
La société SOGEA demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire à celle qui avait été antérieurement ordonnée relativement à l'exécution des lots attribués, dans le cadre de la construction du "corum" à Montpellier, à la SOCIETE SOGEA et à la compagnie française des façades ;
2°) d'ordonner le complément d'expertise demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP MONTEIL-DORVALD, avocat de la Société SERETE ; - les observations de Me Sophie LEVY, avocat de la société Harmon CFEM façades ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 20 décembre 1990, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a prescrit une expertise à l'effet de rechercher et de décrire les conditions dans lesquelles la SOCIETE SOGEA et la compagnie française des façades (C.F.E.M.) ont exécuté les marchés relatifs respectivement au gros oeuvre et aux façades du "corum" de Montpellier, de donner son avis sur la cause des difficultés rencontrées par la compagnie française des façades, de rechercher et de décrire les conditions dans lesquelles cette société a exécuté des travaux supplémentaires pour un montant fixé à 2.636.614 F, de dire si ces travaux correspondent à des prestations supplémentaires rendues nécessaires par la mauvaise exécution du gros oeuvre et, enfin, de fournir au tribunal tous éléments ou avis lui permettant d'évaluer les responsabilités des différents intervenants ; que, par une ordonnance en date du 3 juillet 1991, cette expertise a été étendue aux conditions dans lesquelles la compagnie française des façades a exécuté des travaux supplémentaires estimés à 3.119.319 F dans son mémoire de réclamation du 20 juin 1990 ; que l'expertise a été rendue commune à la SCP Reynaud Bilicki, géomètre-expert, par une ordonnance du 14 novembre 1991 ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mai 1993 ;
Considérant que la SOCIETE SOGEA a demandé au juge des référés de première instance et demande au juge d'appel d'ordonner une expertise complémentaire à l'effet, pour l'expert, de déposer, après avoir recueilli les dires des parties, un nouveau rapport portant, d'une part, sur la détermination des responsabilités à l'origine des difficultés rencontrées par la compagnie française des façades dans l'exécution de son marché, d'autre part, sur l'analyse critique des devis présentés par la compagnie française des façades à l'appui de ses mémoires de réclamation tendant au paiement des travaux supplémentaires exécutés ;
Mais considérant qu'à l'appui de sa demande, la SOCIETE SOGEA se borne, d'une part, à faire état des insuffisances du rapport d'expertise déposé le 11 mai 1993 ainsi que de l'absence de caractère contradictoire des opérations d'expertise, d'autre part, à mettre en doute le droit de la compagnie française des façades à obtenir paiement des travaux supplémentaires ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître de telles contestations dont la pertinence ne peut être appréciée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de complément d'expertise ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la SOCIETE SOGEA à verser à la commune de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOGEA est condamnée à verser à la commune de Montpellier et à la S.E.R.M. la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00352
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;94bx00352 ?
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