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26/07/1994 | FRANCE | N°93BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 juillet 1994, 93BX00567


Vu le recours enregistré le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 août 1990 par laquelle il avait refusé de procéder à la révision de la pension civile dont est titulaire M. X... et a renvoyé ce dernier devant lui afin qu'il soit procédé à la révision de sa pension et au versement des intérêts auxquels il a droit à compter du 5 juillet 1990 ;
2°) de confi

rmer la légalité de la décision litigieuse en date du 30 août 1990 ;
Vu les ...

Vu le recours enregistré le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 août 1990 par laquelle il avait refusé de procéder à la révision de la pension civile dont est titulaire M. X... et a renvoyé ce dernier devant lui afin qu'il soit procédé à la révision de sa pension et au versement des intérêts auxquels il a droit à compter du 5 juillet 1990 ;
2°) de confirmer la légalité de la décision litigieuse en date du 30 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié ;
Vu le décret du 29 octobre 1970 modifié par le décret du 29 mai 1979 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions réglementaires qui, en application de l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 26 décembre 1964, déterminent les éléments à prendre en compte pour le calcul de la retenue pour pension de certains personnels de catégorie A des services extérieurs de la direction général des impôts lorsqu'ils sont rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables et par suite la majoration forfaitaire des indices de traitement correspondant à ces remises et autres produits pour le calcul de leur pension, ne constituent pas un élément du statut particulier des fonctionnaires concernés ; que ces dispositions ne peuvent non plus être regardées comme opérant un reclassement des échelles de traitement bénéficiant aux agents en activité ; que, par suite, l'intervention de l'arrêté du 1er décembre 1989 pris sur la base du décret du 29 octobre 1970 pour l'application de l'article L.62 précité n'imposait pas que les nouvelles majorations forfaitaires instituées par ce texte pour certains postes comptables fussent étendues au moyen d'un décret d'assimilation pris sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions aux agents retraités ayant naguère occupé ces postes ;
Considérant que l'article 6 du décret susvisé du 30 août 1957 qui porte statut des personnels précités et en particulier des receveurs divisionnaires prévoit en son alinéa 3 la révision périodique, au moins tous les cinq ans, du classement des emplois comptables concernés ; qu'à cet égard, la circonstance que l'arrêté du 1er décembre 1989 a eu pour effet de réviser le classement antérieur en rehaussant à l'indice brut 1015 les postes jusqu'alors classés à l'indice 901 et de faire ainsi disparaître les postes encore classés à ce dernier indice ne constitue pas davantage une réforme statutaire, quels qu'aient été les motifs de ce reclassement et alors surtout qu'une fraction des postes seulement était concernée ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 1er décembre 1989 et de l'arrêté du 27 décembre 1983 qui l'a précédé dès lors que ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de la décision en date du 30 août 1990 par laquelle le ministre chargé du budget a précisément refusé d'étendre à son profit le bénéfice du reclassement réalisé par ces arrêtés ; qu'il ne peut davantage invoquer le caractère non opposable du décret du 29 octobre 1970 dont il sollicite par ailleurs l'application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui a occupé le poste de receveur divisionnaire à Tarbes-Nord jusqu'à la date du 17 juin 1985 à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite n'était pas fondé à demander la révision de sa pension de retraite sur la base de l'indice affecté par l'arrêté du 1er décembre 1989 à son ancien poste comptable, son départ à la retraite étant antérieur à la prise d'effet de cette mesure applicable aux seuls fonctionnaires en activité ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé M. X... devant lui afin qu'il soit procédé à la révision de sa pension après intervention d'un décret d'assimilation et au versement des intérêts afférents aux rappels d'arrérages en résultant ; que ce jugement ne peut, dès lors, qu'être annulé ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 90/2295 en date du 1er mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Arrêté du 27 décembre 1983
Arrêté du 01 décembre 1989
Décret 57-986 du 30 août 1957 art. 6
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00567
Numéro NOR : CETATEXT000007480355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-26;93bx00567 ?
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