Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée par Mme Veuve X... KHEIRA, demeurant ... ;
Mme Veuve X... KHEIRA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution d'une pension d'orphelin infirme à ses enfants ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend au nom de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme X... tendant à l'attribution à ses enfants d'une pension d'orphelin infirme n'a été précédée d'aucune demande, adressée à l'administration (ministère de la défense), qui aurait donné lieu à une décision expresse ou implicite de rejet ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1ER : La requête de Mme X... KHEIRA est rejetée.