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26/07/1994 | FRANCE | N°93BX00771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 juillet 1994, 93BX00771


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant Bellevue-Saint-Martin, rue Hassel Prolongée à Angoulême (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 sous les articles n° 53011 à 53013 des rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1988 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;


- de lui allouer, au titre de la réparation du préjudice et des frais irré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant Bellevue-Saint-Martin, rue Hassel Prolongée à Angoulême (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 sous les articles n° 53011 à 53013 des rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1988 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de lui allouer, au titre de la réparation du préjudice et des frais irrépétibles, la somme de 15.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si le vérificateur a convoqué et reçu M. X... et lui a, en outre, ainsi qu'à un tiers, adressé une demande d'informations, il résulte de l'instruction que les renseignements qui ont été ainsi recueillis, comme les pièces dont la production était sollicitée, avaient pour seul objet de compléter les mentions que l'intéressé avait omis en totalité ou en partie de porter sur ses déclarations de revenus souscrits au titre des années 1985 à 1987 ; qu'au surplus et pour l'essentiel, les redressements en litige trouvaient leur origine dans les constatations effectuées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société anonyme "La Pellicule Cellulosique", dont le requérant avait été le président directeur général jusqu'au 13 avril 1987 ; qu'il n'est pas davantage établi que la taxation de la plus-value mobilière réalisée en 1987 ait nécessité l'examen du compte ouvert au Crédit Commercial de France ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le service aurait rédigé un rapport de synthèse, à usage interne, relatant les investigations et redressements effectués à la suite de "l'examen de la situation fiscale" de M. X..., le contrôle auquel il a été procédé s'étant limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les traitements et salaires, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale dont il aurait dû être préalablement informé, en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la S.A. "L.P.C." et, conformément aux stipulations d'un accord transactionnel signé le 15 avril 1987, M. X... a obtenu le versement à son profit, outre de son salaire du mois d'avril 1987, et des indemnités de préavis et de congés payés, d'une somme de 1.000.000 F à titre d'indemnité de licenciement, que l'intéressé a considéré, dans son intégralité, comme non imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité versée par la S.A. "L.P.C." à M. X... a eu pour objet de compenser, d'une part, la perte de revenus consécutive à la cessation de ses fonctions de directeur technique et de président directeur général de ladite société, ainsi que des divers avantages qui étaient attachés à l'exercice desdites fonctions, d'autre part, le préjudice causé à l'intéressé par la rupture de tous liens avec une société dont il était le salarié depuis 23 ans, par la difficulté de retrouver, à l'âge de 49 ans, un nouvel emploi, enfin par les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, notamment, de la perte de son statut social ; qu'en estimant à 613.262 F la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
En ce qui concerne les avantages en nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, sont notamment considérés comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109 du même code " ... c) les rémunérations ou avantages occultes" ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1985 et 1986, divers travaux d'aménagement et de décoration ont été réalisés au domicile personnel de M. X... et pris en charge par la S.A. "L.P.C." ; qu'il n'est pas contesté que ces avantages en nature, qui n'ont pas été comptabilisés en tant que tel sous une forme explicite, constituent des revenus distribués au sens des articles précités ; que M. X... soutient que le bénéficiaire réel de cette distribution est le groupe "Venthenat", qui, n'ayant pu honorer son engagement du 17 avril 1980 de lui transférer, à titre gratuit, 693 actions de la S.A. "L.P.C.", aurait promis de le dédommager par l'attribution d'avantages en nature d'égale valeur et aurait, en définitive, fait supporter cette charge par la S.A. "L.P.C." ; que, toutefois, si M. X... produit la convention du 17 avril 1980, il résulte des termes mêmes de cet acte que le délai d'exécution de la créance du requérant sur le groupe "Venthenat" expirait le 31 décembre 1983 ; qu'en outre, en se bornant à faire état des promesses qui lui auraient été faites et de la double circonstance que la procédure judiciaire pour abus de biens sociaux engagés, à son encontre, d'ailleurs pendant la vérification de la S.A. "L.P.C.", s'est achevée par un non-lieu pour insuffisance des charges et par la signature d'un protocole, le 24 avril 1989, aux termes duquel le groupe "Venthenat" indemnise la société anonyme de la valeur des travaux indûment mis à sa charge pour une somme de 500.000 F, il n'établit pas l'existence de la créance qu'il prétend détenir sur ledit groupe ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, a retenu les avantages occultes corespondant aux travaux réalisés au domicile personnel de M. X..., au titre des revenus distribués, dans les bases d'imposition assignées à ce dernier ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ; que M. X... ne justifie d'aucune décision lui ayant refusé l'indemnité qu'il sollicite, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative ; qu'ainsi, faute de décision préalable, ses conclusions à fin d'indemnité ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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