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26/07/1994 | FRANCE | N°93BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 juillet 1994, 93BX01318


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. GRILL X..., représentée par son liquidateur amiable, M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. GRILL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;


3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. GRILL X..., représentée par son liquidateur amiable, M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. GRILL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Maître DUCASSE, avocat de M. Yvon X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle" ;
Considérant que pour contester les suppléments de taxe d'apprentissage, de taxe à la formation professionnelle continue et de taxe de participation à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre des années 1985, 1986 et 1987, la S.A.R.L. GRILL X... soutient que l'administration a procédé à une évaluation abusive des avantages en nature qu'elle a consentis durant cette période à son gérant, M. X... ;
Sur les frais de nourriture :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui était logé avec son épouse dans les locaux de la S.A.R.L. GRILL X..., y prenait également ses repas pendant les périodes d'activité de l'hôtel ; qu'il n'est pas davantage contesté que, pour l'appréciation de cet avantage en nature, le barème appliqué par les organismes de sécurité sociale pour l'application aux salariés de l'industrie hôtelière du régime de sécurité sociale prévoit de ne retenir que 24 jours par mois et 264 jours par an ; que, dès lors, l'administration, qui ne prétend pas que le barème susmentionné ne s'appliquerait pas aux avantages en nature perçus par M. X... et n'allègue pas que le montant des sommes qu'il a effectivement perçues serait supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurance, ne pouvait porter le total des jours à prendre en compte pour le calcul de l'avantage dont s'agit à 30 jours par mois, soit 300 jours en 1985 et 1986 et 210 jours en 1987, au motif que les époux X... prenaient également leurs repas à l'hôtel les samedis et dimanches ; que, par suite, la S.A.R.L. requérante est fondée à soutenir que l'avantage en nature dont s'agit doit être évalué sur la base de 264 jours par an pour les deux premières années en litige et 192 pour la troisième ;
Sur le logement :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une partie de l'immeuble qui était donné à bail à la société requérante par les époux X... était affectée au logement de ceux-ci, l'acte de vente de cet immeuble établi le 31 août 1987 faisant au demeurant expressément mention d'une affectation partielle de cet immeuble à usage privatif ; qu'il n'est pas davantage contesté que la convention de location de l'immeuble en date du 1er février 1982 ne comportait aucune clause excluant du bail l'appartement occupé par les époux X... ni que la S.A.R.L. GRILL X... supportait les frais afférents à ce logement ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les époux X... ont bénéficié d'un avantage en nature ; que, toutefois, si l'administration a évalué cet avantage à 30 fois le minimum horaire garanti par mois, il résulte de l'instruction, et notamment des mémoires du service, que le barème appliqué par les organismes de sécurité sociale pour l'application aux salariés de l'industrie hôtelière du régime de sécurité sociale prévoit de ne retenir que 20 fois ce minimum par mois ; que l'administration n'allègue pas que le montant des sommes effectivement perçues par M. X... serait supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurance ; que, par suite, cet avantage doit être évalué, comme le demande la société requérante, sur la base du barème susrappelé de la sécurité sociale ;
Sur la situation financière de l'entreprise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur les moyens de la requête de la S.A.R.L. GRILL X... qui, fondés sur la situation financière de l'entreprise, tendent à une remise ou une modération à titre gracieux des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GRILL X... n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La base d'imposition à la taxe d'apprentissage, à la taxe à la formation professionnelle continue et à la taxe de participation à l'effort de construction de la S.A.R.L. GRILL X..., pour les années 1985, 1986 et 1987 est réduite à concurrence des redressements prononcés par l'administration afférents aux frais de nourriture et aux frais de logement dans la mesure où ce dernier avantage a été retenu pour une valeur excédant 20 fois le minimum horaire garanti par mois retenu pour l'application aux salariés de l'industrie hôtelière du régime de sécurité sociale.
Article 2 : La S.A.R.L. GRILL X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. GRILL X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01318
Date de la décision : 26/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-26;93bx01318 ?
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