La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1994 | FRANCE | N°93BX01414;93BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 juillet 1994, 93BX01414 et 93BX01415


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 93BX01414 le 3 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour Melle Aline X... demeurant ... (Corrèze) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % y afférent auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2°) la requête e

nregistrée sous le n° 93BX01415 le 3 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 93BX01414 le 3 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour Melle Aline X... demeurant ... (Corrèze) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % y afférent auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2°) la requête enregistrée sous le n° 93BX01415 le 3 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour Melle X... demeurant ... (Corrèze) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % y afférent auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Melle X... enregistrées sous les numéros 93BX01414 et 93BX01415 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notammment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme SOCAP, Melle X... alors salariée de cette société, a vu ses cotisations à l'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1 % calculés sur ses revenus rehaussés au titre des années 1986 à 1988 au motif que les primes d'assurance vie versées pour son compte par cette société au GAN et à l'assurance nationale devaient être regardées comme des revenus distribués et non comme des traitements et salaires ;
Considérant que le caractère imposable à l'impôt sur le revenu des primes litigieuses n'est pas contesté en appel ;
Considérant que si Melle X... affirme que lesdites primes n'ont pas été dissimulées dans les écritures de la société anonymes SOCAP, il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été comptabilisées sous une forme explicite, comme il est prescrit à l'article 54 bis du code général des impôts, dès lors qu'elles ont été portées à un poste comptable intitulé "Nationale Cadres" qui ne permettait pas d'identifier directement l'avantage consenti par l'entreprise ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ces avantages ne constitueraient pas une rémunération excessive des services de Melle X... et quelles que soient les conditions générales des contrats d'assurance vie dont s'agit, c'est à bon droit que l'administration, eu égard à leur caractère occulte, a regardé ces avantages comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers et non en tant que salaires ; qu'en outre, et en tout état de cause, les réponses ministérielles Chaban-Delmas, Lathière et Belcour et l'instruction 4-C-4524 de la documentation administrative invoquées par Melle X... ne prévoient aucune exception à la règle posée par l'article 111 c précité du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Melle X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01414;93BX01415
Date de la décision : 26/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111, 54 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-26;93bx01414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award