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28/07/1994 | FRANCE | N°92BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 92BX00601


Vu l'ordonnance en date du 17 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de cette affaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1992, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;


2°) de reconnaître ses droits à une augmentation de sa pension ;
Vu ...

Vu l'ordonnance en date du 17 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de cette affaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1992, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) de reconnaître ses droits à une augmentation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à compter du 1er janvier 1961, M. X... n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, c'est à juste titre que le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension accordée au requérant avant le 1er janvier 1961 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00601
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;92bx00601 ?
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