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28/07/1994 | FRANCE | N°92BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 92BX00709


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1992 présentée pour Maître X... syndic chargé de la liquidation de biens de la société Fossier Allard, ayant son siège ... ;
Maître X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1989 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a enjoint à la société Fossier Allard de faire évacuer, dans le délai de quinze jours, les déchets de surface sur le site qu'elle exploitait à Niort, d'autr

e part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres engageant la proc...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1992 présentée pour Maître X... syndic chargé de la liquidation de biens de la société Fossier Allard, ayant son siège ... ;
Maître X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1989 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a enjoint à la société Fossier Allard de faire évacuer, dans le délai de quinze jours, les déchets de surface sur le site qu'elle exploitait à Niort, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres engageant la procédure de consignation à son encontre, pour un montant de 200.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la société Fossier Allard représentée à l'instance par Maître X..., a été autorisée par arrêté du préfet des Deux-Sèvres, en date du 12 janvier 1962, pris sur le fondement de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, à exploiter une usine de produits métallurgiques à Niort, elle ne consteste pas avoir installé et exploité, à partir de 1970, un atelier de traitement de surfaces de métaux sans solliciter, pour cette nouvelle activité, l'autorisation exigée par la loi 19 décembre 1917 ; que, ce n'est qu'à la suite de l'acquisition par la ville de Niort, en 1988, de l'immeuble qu'occupait cette société, qu'ont été découverts, sur les lieux, des fûts de déchets toxiques, des produits chimiques dangereux conditionnés et enfouis dans le sol de l'usine ; que, par conséquent, c'est légalement que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 22 février 1989, mis en demeure la société Fossier Allard de faire évacuer tous les déchets provenant de son activité et qui se trouvaient alors dans l'usine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la situation antérieure de la société était connue de l'administration, est sans influence ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "en vue de protéger les intérêts visés à l'article premier, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène" ; qu'eu égard à l'urgence à faire cesser le risque que constituait pour la santé publique, la présence des produits toxiques abandonnés par la société Fossier Allard sur le site qu'elle exploitait, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une fausse application des dispositions de la loi précitée, en prenant l'arrêt litigieux sans solliciter l'avis préalable du conseil départemental d'hygiène ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué fasse mention de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et non de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce, eu égard à la date de la liquidation de biens, ne constitue pas une irrégularité de nature à le vicier ; qu'en tout état de cause, le syndic agissant pour le compte de la société litigieuse pendant toute la durée de la liquidation de biens, en vertu de l'article 15 de ce texte, c'est à bon droit que la procédure contestée a été engagée par le préfet à l'encontre de Maître X... représentant la société Fossier Allard en qualité de syndic à la liquidation de biens de cette société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Maître X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Maître X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Loi du 19 décembre 1917
Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00709
Numéro NOR : CETATEXT000007480498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;92bx00709 ?
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