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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX00016


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondan

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2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité diff...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953 et du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que M. X... a demandé, le 21 décembre 1990, au ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée, d'une part, entre le 1er janvier 1981, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité, et, d'autre part, à compter du 1er juillet 1982 ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. X... prétend détenir sur l'Etat au titre de la première période ; que, par la présente requête, ce dernier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, estimé que c'était à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance concernant la première période, et, d'autre part, rejeté sa demande concernant la deuxième période ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. X... n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que, de même, les circulaires du ministre de la défense invoquées par le requérant, si elles portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; qu'ainsi ni les recours formés par d'autres fonctionnaires ni les circulaires susmentionnées du ministre de la défense n'ont pu interrompre le délai de la prescription opposé à M. X... ;
Considérant que la prescription peut être, en outre, interrompue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause ; que la créance, objet du litige, doit, en application de ces dispositions, être définie comme étant la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé selon les prétentions du requérant et celui, inférieur, qui lui a été effectivement versé chaque mois ; qu'ainsi les règlements mensuels d'indemnité différentielle dont se prévaut M. X... n'ont pu interrompre la prescription ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit par une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision opposant la prescription à ce dernier ; que M. X... ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité différentielle afférente à la période non prescrite :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des années provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercées en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'exerçait pas, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrication, une profession aéronautique, laquelle est seule susceptible de donner accès à la catégorie professionnelle supérieure dite "hors catégorie C" ; que ni les conditions particulières d'exercice de la profession commune à laquelle appartenait M. X... ni la circonstance alléguée qu'une discrimination aurait été faite entre le requérant et certains de ses collègues ne sont de nature à permettre de reconnaître à M. X... une qualité à laquelle il n'est pas fondé à prétendre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité litigieuse devrait être calculée en prenant pour base un salaire ouvrier "hors catégorie C" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.


Références :

Décret 53-1221 du 08 décembre 1953
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00016
Numéro NOR : CETATEXT000007481804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx00016 ?
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