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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour M. Serge X..., domicilié ... des Vignes Le Cap d'Agde (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde en date du 17 avril 1992 lui retirant le permis de construire délivré le 5 avril 1988 pour l'extension et la surélévation de son habitation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune d

'Agde à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour M. Serge X..., domicilié ... des Vignes Le Cap d'Agde (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde en date du 17 avril 1992 lui retirant le permis de construire délivré le 5 avril 1988 pour l'extension et la surélévation de son habitation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire" ;
Considérant qu'à la date à laquelle il a sollicité l'autorisation d'agrandir et de surélever son habitation que le maire d'Agde lui a accordée par un arrêté du 5 avril 1988, M. X... n'était propriétaire que de 1269 m2 sur les 1583 m2 que comprenait le terrain sur lequel il entendait réaliser son projet ; que dans ces conditions il ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il a néanmoins, rempli le formulaire de demande de permis de construire en se présentant comme propriétaire de l'ensemble du terrain de 1583m2 ; que cette manière d'agir doit, en l'espèce, être regardée comme ayant eu pour but d'induire l'administration en erreur sans qu'elle puisse être réputée avoir été suffisamment informée à raison d'une promesse d'achat de caractère unilatéral précédemment souscrite auprès de la commune par M. X..., pour une parcelle de 314 m2 jouxtant sa propriété et appartenant à l'Etat ; que le permis a ainsi été obtenu sans que les conditions légales de son octroi fussent remplies quand bien même la surface de plancher hors oeuvre nette du projet, inférieure à celle autorisée par le permis litigieux, n'excéderait pas celle permise par le coefficient d'occupation des sols de la zone dans laquelle le terrain est situé ; que l'autorisation de construire dont a bénéficié M. X... n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit ; que le maire était par suite en droit de rapporter cette décision à tout moment ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Agde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner M. X... à verser à la commune d'Agde la somme demandée en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00124
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx00124 ?
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