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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX00182


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément corresp

ondant ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que les décrets du 8 décembre 1953 et du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que M. X... a demandé, le 15 février 1988, audit ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée entre le 1er janvier 1970, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. X... prétend détenir sur l'Etat ; que, par la présente requête, ce dernier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a estimé que c'était à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. X... n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que, de même, les circulaires du ministre de la défense invoquées par le réquérant, si elles portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; qu'ainsi ni les recours formés par d'autres fonctionnaires ni les circulaires susmentionnées du ministre de la défense n'ont pu interrompre le délai de la prescription opposé à M. X... ;
Considérant que la prescription peut être, en outre, interrompue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause ; que la créance, objet du litige, doit, en application de ces dispositions, être définie comme étant la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé selon les prétentions du requérant et celui, inférieur, qui lui a été effectivement versé chaque mois ; qu'ainsi les règlements mensuels d'indemnité différentielle dont se prévaut M. X... n'ont pu interrompre la prescription ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ;
Considérant enfin que la circonstance que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision opposant la prescription à ce dernier ; que M. X... ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00182
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.


Références :

Décret 53-1221 du 08 décembre 1953
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx00182 ?
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